Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée13 mai 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
6409

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-23.563

Cour de cassation

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que sur la rupture, pour de plus amples explications, il y a lieu de se référer aux conclusions visées à l'audience, ainsi qu'à la lettre du 10 mars 2010 dans laquelle Monsieur Serguei X... a pris acte de la rupture ; que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que selon l'avis de la médecine du travail du 4 juin 2009, Monsieur X... a été reconnu travailleur handicapé le 9 octobre 2008, il est apte, ne doit pas rester debout de façon prolongée, doit travailler de nuit, ne doit pas effectuer de rondes prolongées ; que Monsieur X...

6410

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.340

Cour de cassation

par lettre du 31 mars, et la société BTT le avril 2011, sans précision sur une étude réelle de poste envisagé ; qu'enfin, la société ne s'explique pas sur l'absence totale de recherche de solution sur une durée de plus de deux ans, alors que le médecin du travail avait formulé un avis d'aptitude avec aménagement dès le 14 décembre 2009, renouvelé le 6 janvier 2010, et que seule une reconversion professionnelle était envisagée en mars 2011 ; 1/ ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer une formation initiale qui leur fait défaut ; que retenant, pour dire que l'employeur ne justifiait de l'

6411

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-21.026

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; M. X... verse aux débats les tableaux mensuels d'activité sur la période s'étendant de janvier 2004 à février 2008 reprenant certes pour chaque jour travaillé le nombre de sites visités et le temps passé en déplacements pour se rendre d'un site à l'autre, mais

6413

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.854

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que l'intéressée soutient avoir été mise à l'écart à partir de juillet 2007, avoir été privée de primes et avoir subi des changements arbitraires d'horaires de travail, qu'il ressort des pièces versées que celle-ci s'entendait mal avec certaines collègues nouvellement arrivées dans les premiers mois de 2007, qu'elle se désinvestissait de son travail, qu'elle manifestait le 9 juillet 2007 son désir de quitter l'entreprise mais souhaitait en fait percevoir des indemnités de départ, que par la suite l'ambiance de travail s'était dégradée progressivement, ce, en partie du fait de la salariée,

6414

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-28.792

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; Attendu que dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis est due ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que lors de la rupture du contrat de travail, l'intéressée se trouvait en arrêt maladie « d'origine indépendante de l'exercice du contrat de travail », donc dans l'impossibilité d'exécuter le préavis ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

6415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-25.716

Cour de cassation

2) ALORS QU'en considérant que la société Alloin Transports avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, sans répondre aux conclusions d'appel de cette société faisant valoir, en visant l'attestation de Mme Sandrine Y... du 23 septembre 2010 (pièce 10), que cette dernière, responsable administrative de l'agence, avait pris un rendez-vous avec la médecine du travail pour M. Michel X..., le 1er juillet 2009, que cette date ne convenant pas au salarié, ce rendez-vous avait été annulé et qu'en raison du départ en congés du salarié, il n'avait pas été possible de reprendre immédiatement un rendez-vous, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

6416

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-10.461

Cour de cassation

la salariée de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il incombe à madame Sylvie X... de démontrer que la rupture du contrat de travail est imputable au docteur Jacques Y... ; de démontrer que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles et que ses manquements sont d'une gravité suffisante qu'ils justifient la résiliation du contrat à ses torts ; que c'est à juste raison que le conseil de prud'hommes a considéré que les griefs invoqués par la salariée n'étaient pas établis dès lors que : - les violences du 29 novembre 2010 alléguées par elle, et fermement contestées par l'employeur, n'ont eu aucun témoin, n'ont donné lieu à aucun dépôt de plainte et n'ont pas été constatées par un médecin ; - les retards systématiques dans le versement des

6417

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.774

Cour de cassation

l'employeur objecte à tort que la demande en paiement d'un préavis ne peut être accueillie car lors de son licenciement le contrat de travail du salarié était suspendu pour une maladie non professionnelle, de sorte qu'il est réputé avoir été dans l'impossibilité de l'exécuter. Reste que ce salarié fut dans l'incapacité d'accomplir son préavis en raison du fait que l'employeur ne lui a pas proposé un poste utile de reclassement ; à défaut, ce préavis est dû à hauteur de la somme de 1.568,25 euros » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cour d'appel a expressément constaté que l'une des deux offres de reclassement proposées par la société VEOLIA TRANSPORT ALPES MARITIMES à Monsieur X... concernait un poste auprès de la même société, donc sans changement d'employeur ;

6418

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.765

Cour de cassation

l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié et légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, ensemble les articles 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile et R. 4321-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts relative au temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1.09 de la convention collective dispose que lorsque le port d'une tenue spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire ou par un règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail

6419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.677

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application d'accords collectifs, les salariés de la société Lidl bénéficient d'une pause payée de sept minutes par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, que toute amplitude de travail supérieure à six heures est considérée comme comptant pour deux demi-journées et donne

6420

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 13-27.554

Cour de cassation

Considérant que le 14 septembre 2007, dans le cadre du second examen de l'article R 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail l'a dit inapte définitivement au poste actuel, précisant que l'étude des conditions de travail n'avait pas permis de trouver de planning de vol compatible avec l'état de santé de l'intéressée laquelle serait apte à un poste de PNC en moyen courrier, maximum 40 heures par mois, dans le cadre d'une activité régulière tout au long de l'année ; Considérant que le 24 septembre 2007, le médecin du travail a écrit à l'employeur dans les termes suivants : Suite aux deux visites effectuées les 31 août 2007 et 14 septembre 2007, et à l'étude de poste réalisée le 11 septembre 2007, je vous confirme que Madame X...

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