Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 53

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 457
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

11 457 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

Le médecin du télétravail n'avait pas enjoint une reprise en télétravail, mais uniquement de " favoriser " le télétravail, ce qui a été fait. - Le salarié ne démontre aucun grief dans la mesure où il ne produit aucune ordonnance prouvant un traitement pour dépression, ni justificatif de suivi psychologique ou psychiatrique, ni alerte aux instances représentatives du personnel, à la médecine du travail ou à l'inspection du travail. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L. 4121-2 du même code ajoute que l'employeur met en 'uvre les mesures de prévention des risques adaptées.

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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626

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

La concomitance de son arrêt de travail avec sa mise à pied à titre conservatoire ne saurait remettre en cause les appréciations médicales quant à sa pathologie ; - Au surplus, l'employeur a manqué à son obligation de prévention. Pour sa part, l'employeur fait valoir : - Qu'il a tenté d'organiser une visite d'information et de prévention, mais que la médecine du travail ne lui a proposé comme date de visite que le 25 septembre 2018 ; - Que la salariée ne démontre pas le préjudice qui résulterait pour elle de l'absence de visite médicale. L'AGS ne formule aucune observation à ce titre. *** L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ". L'article L.

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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627

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888

Cour d'appel

formée pour assurer leur remplacement pendant les pauses ; que M. [W] indique avoir été manger muni de son téléphone. Dès lors, il ne peut être considéré que l'employeur justifie que M. [I] a effectivement pu bénéficier de ses pauses à cette période. Il s'ensuit que le manquement est caractérisé. 3 - Sur la violation alléguée des préconisations de la médecine du travail, le salarié fait valoir que, suite à sa visite du 2 juillet 2019, le médecin du travail avait relevé sa " fatigue importante cumulée due au rythme de travail complètement irrégulier " et, à titre de commentaire : " orientation vers le psychologue du travail. Prévoir alerte à l'employeur ". Il justifie également de ce que son arrêt de travail du 31 juillet 2019 au 28 août 2019 l'a été pour " syndrome anxio-dépressif ".

Condamnation : 4 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 24/05691 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZD5 [Z] C/ S.E.L.A.R.L. [K] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 1] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 11 Juin 2024 RG : 22/00367 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANTE : [Y] [Z] née le 10 Juillet 1983 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C6691236246012135 du 22/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMÉES : SELARLU [K], représentée par Maître [F] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [1],…

Condamnation : 5 443 €Licenciement+18
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629

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03090

Cour d'appel

Que la la salariée ayant repris son travail à cette date, la société [2] avait été informée de cette préconisation ; Que, cependant, le 1er juillet 2021, selon la feuille d'enregistrement du temps de travail produite par l'employeur, [R] [P] a travaillé de 8 heures 30 à 14 heures, soit 5 heures 30 ; Que même à supposer qu'elle soit arrivée à son travail vers 9 heures, ce qui est probable puisqu'elle a quitté la médecine du travail à 8 heures 45, il est manifeste qu'elle a travaillé au-delà de la durée de travail de trois heures à 'instaurer dès ce jour', préconisée par le médecin du travail, et que l'employeur n'a pas pris en considération les indications émises par le médecin du travail ; Que dès le lendemain, elle a d'ailleurs été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie ; Attendu qu'ainsi,…

Condamnation : 16 465 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601

Cour d'appel

et qui évoque alors l'article L.1152-2 du code du travail, non directement soutenu dans les écritures. Alors que la procédure de licenciement avait été engagée, l'inspecteur du travail rependra dans son courrier adressé à la société le 21 octobre 2019 l'article L. 1152-2 du code du travail reprichant à la société que ' malgré plusieurs alertes auprès de la médecine du travail, de l'assistante sociale, de sa hiérarchie, du service éthique, du délégué du personnel' elle n'a pas procédé à une enquête tout en reconnaissant l'existence de ' tensions sous jacentes' et demandant à l'entreprise de procéder à une enquête réelle et sérieuse. Pour autant, alors que le fondement n'est pas exactement précisé sauf à se rapporter à l'article L.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+20
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635

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07124

Cour d'appel

C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. À l'appui de cette demande, M. [U] se fonde sur divers manquements : l'absence de visites médicales de suivi, le non paiement des heures supplémentaires et le prélèvement de cotisations de mutuelle. * L'absence de visites médicales de suivi M [U] reproche à l'employeur l'absence de visites médicales de suivi, soulignant qu'il a été radié de la médecine du travail faute de diligence de la société. Il indique avoir été victime d'un accident du travail en mars 2017 et avoir dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 8 octobre 2018. Il critique l'absence de visite médicale de reprise suite à cette nouvelle opération.

Condamnation : 14 080 €Licenciement+15
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