Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 49

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 457
Dernière décision affichée4 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Médecine du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

11 457 décisions
579

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874

Cour d'appel

Compte tenu des demandes dont la cour est saisie, elle ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [Q] de ces chefs de demande. Sur le bien-fondé du licenciement: Selon le jugement, M. [D] [Q] estime que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect des mesures médicales qui auraient été émises par la médecine du travail le 20 juillet 2022 en vue de la reprise à temps partiel au mois de septembre suivant, s'agissant des interdictions de longs trajets et du port de charges lourdes, ces restrictions médicales ayant été précisées pour la durée quotidienne de conduite dans un avis du 10 octobre 2022.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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583

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667

Cour d'appel

des troubles, pour autant, il doit être constaté que ce tableau clinique n'était pas habituel chez M. [V] puisqu'il résulte de l'entretien d'évaluation de 2016 qu'il donnait entière satisfaction, notamment en termes d'exemplarité et d'implication, mais aussi en termes d'efficience et que, vu dans le cadre de deux visites organisées par le service de médecine du travail en 2016 et 2018, il n'avait été émis aucune réserve particulière. Or, les visites de pré-reprise et reprise qui ont eu lieu postérieurement ont toutes évoqué la nécessité de limiter la charge de travail de M. [V] mais aussi la charge mentale, ce qui permet de s'assurer qu'une charge de travail excessive n'a pu, si ce n'est déclencher, à défaut d'élément permettant de l'affirmer, à tout le moins qu'aggraver un état éventuellement préexistant.

Condamnation : 85 000 €Licenciement+13
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584

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02651

Cour d'appel

[L] réalisait des gestes professionnels induisant une sollicitation des membres supérieurs qui a pu entraîner une maladie professionnelle, cette seule constatation est insuffisante à établir une faute inexcusable de l'employeur, sauf à considérer que la réalisation du risque professionnel constitue automatiquement une faute inexcusable, au mépris du droit positif. Elle se prévaut d'une fiche d'entreprise de la médecine du travail en date du 5 juin 2018 qui a reconnu la qualité de la démarche de prévention conduite au sein de la société et du document d'évaluation des risques établi en 2017 dont il ne ressort aucun risque professionnel au niveau des mouvements des bras ou du port de charges lourdes. Elle affirme que les mesures nécessaires à la sécurité des salariés que l'employeur pouvait prendre l'ont été.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+4
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585

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 4 juin 2026, 23/02755

Cour d'appel

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I/Sur l'exécution du contrat de travail M [Q] se prévaut d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en ce qu'il en ce que ce dernier s'est affranchi du respect des préconisations de la médecine du travail et aurait refusé d'aménager son poste de travail conformément à l'avis du médecin du travail. Il en déduit un préjudice dont il sollicite l'indemnisation par le versement d'une somme 10 000 € à titre de dommages et intérêts. L'employeur objecte que la demande n'est fondée ni en droit ni en fait et que M. [Q] ne formule aucun grief de sécurité ou de prévention à son endroit.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+13
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586

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-6, 4 juin 2026, 24/02014

Cour d'appel

Il nous est également préjudiciable puisque, en conséquence, nous contrevenons à nos obligations légales en matière de temps partiel et notamment à celles fixées par les articles L 3123-6 et suivants du code du travail. Cette attitude fautive se traduit également par votre obstination à ne pas respecter vos horaires de travail malgré les alertes de votre manager et de la direction des ressources humaines. Cela nous a contraint à saisir la médecine du travail de cette difficulté puisque, notamment, du 06 juillet 2020 au 30 septembre 2022 vous bénéficiez d'un mi-temps thérapeutique. Sur ce point nous avions validé avec votre manager que la charge de travail était parfaitement cohérente avec votre durée contractuelle de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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