Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 304
Dernière décision affichée29 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 304 décisions
5509

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-13.359

Cour de cassation

par courrier du 10 janvier 2011 émis le souhait de reprendre le travail ; que la consolidation de l'état de santé a été fixée au 12 janvier 2012 et que M. [F] a été déclaré inapte à tout poste de chef d'atelier ; que lors de la seconde visite de reprise du 19 mars 2012 le médecin du travail a précisé que l'inaptitude médicale de M. [F] est sans lien avec l'accident du travail du 6 décembre 2010 ; qu'il a ajouté « aptitude restante : tout poste excluant toute autorité hiérarchique de la direction Dall'Anese Pascalu » ; qu'à l'appui de ses prétentions M. [F] verse divers certificats médicaux (juin et novembre 2011) selon lesquels il « semble présenter un état de stress avec des éléments évocateurs d'un

5510

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-29.181

Cour de cassation

Il résulte des pièces produites qu'au cours des années 2010 et 2011, Monsieur [L] a souffert des affections suivantes : - le 17 décembre 2010, un raidissement de l'épaule gauche, dont la Cpam a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle le 6 juin 2011 et qui a perduré jusqu'au 28 février 2011 ; - le 23 août 2010, d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, qui a été au contraire reconnu maladie professionnelle le 22 mars 2011 au vu de l'avis du Crrmp Nord Picardie et dont il a souffert jusqu'au 31 octobre 2011 date de la consolidation.

5511

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.827

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que la société Intergarde n'a pas fourni de travail, ni de salaire à M. [I] pendant plusieurs mois et a initié une procédure de licenciement, mais n'est pas allée au delà, et ne l'a pas licencié; qu'il s'en déduit que le contrat de travail de l'intéressé n'était pas rompu lorsque, par jugement du 8 mars 2011 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la société Intergarde a été cédée à la société Challancin; qu'aux termes du jugement, la société Challancin, qui était un des trois candidats repreneurs de la société Intergarde proposait notamment un montant de cession de 75610 euros et s'engageait à reprendre 354 contrats de travail sur les 376 existants; que le

5512

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 15-28.455

Cour de cassation

[H] soulève le fait que la salariée doive accepter de nouveau de dialoguer et d'échanger quotidiennement avec Mme [I] comme le font les 3 autres ingénieurs patrimoniaux ; qu'il conteste l'existence des heures supplémentaires réalisées et lui reproche d'arriver fréquemment en retard le matin ; que dans un courriel du 25 février 2013, M.

5513

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2017, 15/11050

Cour d'appel

par courrier du 21 février 2014, la société HORIBA a notifié à Monsieur [F] [Q] l'impossibilité de le reclasser. Monsieur [F] [Q] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 5 mars 2014 puis licencié le 10 mars 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Monsieur [F] [Q] a saisi le 20 mars 2014 le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins de voir dire son inaptitude d'origine professionnelle et son licenciement nul et à titre subsidiaire, de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 16 juillet 2014, la CPAM de l'Essonne a notifié à Monsieur [F] [Q] son refus de prise en charge de sa maladie non prévue par les tableaux des maladies professionnelles.

Condamnation : 59 135 €Licenciement+12
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5514

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 mars 2017, 15/04055

Cour d'appel

[U] [T] a été embauché par la SARL NOUVELLE SDBG à compter du 20 octobre 1986 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de technicien. Le 6 juin 2008 le salarié a été victime d'un accident du travail, en tombant d'un escabeau mis à sa disposition par le client. Le 3 mars 2009, le médecin du travail, lors de la visite médicale de reprise du travail de M. [U] [T], a déclaré le salarié médicalement inapte à la reprise du travail ; étude du poste et des conditions de travail à faire, à revoir en contre visite. Le 19 mars 2009, le médecin du travail a déclaré une inaptitude médicale définitive à la reprise du travail initial. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 25 mars 2009, l'employeur a proposé à M. [U] [T] un poste de reclassement en qualité de promoteur des ventes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5516

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-26.838

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses sommes, tant au titre de l'exécution du contrat que de la rupture ; qu'en cours de procédure, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens annexés lesquels ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs de violation de la loi, ce moyen ne tend qu

5517

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-27.720

Cour de cassation

Il résulte des éléments versés au débat que Monsieur [U] a été admis le 2 juin 2006 au cycle de préparation au 3ème concours d'entrée à l'Ecole Nationale de l'Administration et que, sur intervention du chef de cabinet du Premier Ministre, ainsi que cela résulte d'un courrier en date du 6 juillet 2006 produit au débat, la société GrDF a signé une convention avec le salarié le 19 octobre 2006, lequel a pu bénéficier d'un congé individuel de formation du 1er novembre 2007 au 12 octobre 2008. L'intéressé, qui n'a pas été admissible à l'ENA a dû reprendre ses fonctions après ces deux années d'études. En l'espèce, Monsieur [U] expose qu'il a été victime de harcèlement moral pendant trois ans. Il invoque : - une "mise au placard"

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29.108

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-25.992

Cour de cassation

déplorer votre agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 14 juin 2011, vous m'avez fait parvenir un courrier recommandé daté du 27 mai2011, dont vous aviez adressé le double à : - Mme la directrice générale de l'HAD Martinique les 3 S ; - M. Le directeur de l'agence régionale de santé ; - l'inspection du travail ; - la médecine du travail. Nous tenons à vous faire savoir que nous ne vous reprochons nullement de vous être adressé à l'autorité de tutelle ni aux autres autorités.

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.320

Cour de cassation

adressé le 20/6/2014 par le médecin traitant d'une salariée au médecin du travail l'avisant de la venue prochaine de sa cliente et retraçant ses doléances et antécédents ainsi qu'une réponse du médecin du travail aux diverses demandes qui lui avaient été adressées par le CHSCT depuis le 7/8/2014 sur le nombre de salariés ayant consulté la médecine du travail, réponse selon laquelle aucun salarié ne s'était manifesté depuis la fin du mois de septembre 2014, même ceux qui avaient été convoqués à partir de la minovembre ; que de même, sont produits aux débats les éléments relatifs à l'alerte DGI, et notamment les comptes rendus d'enquête adressés à l'Inspection du Travail et la réponse adressée à l'employeur par l'Inspecteur du Travail dont il résulte que les membres…

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