Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948
Cour de cassationVu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R. 4624-23, en leur rédaction applicable au litige, du même code ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt maladie, qu'il n'est pas établi qu'il ait demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise ou ait manifesté auprès de lui son intention de reprendre le travail, que dès lors le fait de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 16 août 2009 caractérise un abandon de poste et constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu de