Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 302
Dernière décision affichée9 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 302 décisions
5221

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.948

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail et les articles L. 1234-9, R. 4624-22 et R. 4624-23, en leur rédaction applicable au litige, du même code ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, l'arrêt retient que l'intéressé n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt maladie, qu'il n'est pas établi qu'il ait demandé à son employeur d'organiser une visite de reprise ou ait manifesté auprès de lui son intention de reprendre le travail, que dès lors le fait de ne pas s'être présenté à son poste de travail le 16 août 2009 caractérise un abandon de poste et constitue une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu de

5222

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.710

Cour de cassation

d'assurance maladie après examen par le médecin conseil, de même que par les professionnels de santé consultés comme résultant de l'accident du travail survenu le 16 juin 1982 chez un précédent employeur ; qu'en affirmant que la société était responsable de la seconde rechute du salarié au seul prétexte qu'il était établi que les préconisations de la médecine du travail émises le 16 novembre 2010 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'existence d'un lien de causalité certain entre cette supposée carence de l'employeur et la dernière rechute du salarié, ni entre cette rechute et l'inaptitude du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 1226-12, L. 1226-14, L. 1226-15 et L.

5223

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.527

Cour de cassation

Il résulte des pièces que Mme Y... souffre d'un syndrome du canal carpien qui a été reconnu comme maladie professionnelle par la caisse primaire le 31/ 05/2006. Le 18 janvier 2010, elle a déclaré une rechute qui, après expertise médicale, a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle par décision du 06 octobre 2010 mais déclaré inopposable à l'employeur par la Commission de Recours Amiable dans sa décision du 24 mai 2010 pour défaut de respect du contradictoire. A la suite des deux avis d'inaptitude établis par le médecin du travail les 02/11/2011 et 17/11/2011, Mme Y... a été licenciée pour inaptitude non consécutive à une maladie professionnelle. Pour prouver que l'inaptitude a bien une origine professionnelle, elle

5224

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.297

Cour de cassation

pas hésité à céder sa ligne) et malgré tout Mme Y... continue à sentir des problèmes de cohabitation... les problèmes personnels de Mme Y... ont pris le dessus et l'on mise vis-à-vis de l'ensemble du personnel du dépôt dans une situation de non dialogue, elle n'hésite pas à mettre en pratique le dogme seul contre tous... le CHSCT préconise avant tout par la médecine du travail une rencontre afin de bien cerner les différents problèmes physiques et psychologiques de Mme Y... car le CHSCT rappelle que le transport de personnes est une responsabilité et que la bonne santé et l'équilibre mental est de mise. Mme Y...

5225

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584

Cour de cassation

L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit

5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale, l'arrêt retient que, bien que reconnu travailleur de nuit, le salarié ne s'est pas vu confier un poste de nuit au sens du code du travail, que par ailleurs il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans caractériser que le suivi médical renforcé auquel il était soumis avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5227

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-10.112

Cour de cassation

il résulte des dispositions du protocole d'accord (2005-2009) applicable et de la décision de la commission de classement composée à parité de représentants syndicaux, que le requérant ne pouvait prétendre automatiquement à la position BC2 et qu'ainsi en l'espèce la discrimination n'est pas démontrée ; Alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages intérêts pour discrimination, M. Z... invoquait le non respect des préconisations du médecin du travail, l'attribution de la prime la plus faible, la mention d' « absences aléatoires » dans son entretien de 2012, l'absence de remise de panier gourmand en 2010 ; que dès lors en déclarant que « les promesses de reclassement sont réelles, les formations suivies

5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.892

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réorganisation de l'association a entraîné une modification unilatérale des fonctions exercées par Mme Y..., que la salariée a été progressivement privée de l'exercice d'une partie de ses responsabilités, que ses conditions de travail ont été dégradées par la surcharge de tâches qui lui ont été imposées et qu'elle a été soumise à des ordres et contre-ordres incohérents de la part de l'équipe dirigeante ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à…

5229

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-13.889

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que la réorganisation de l'association a entraîné une modification unilatérale des fonctions exercées par Mme Y..., que la salariée a été progressivement privée de l'exercice d'une partie de ses responsabilités, que ses conditions de travail ont été dégradées par la surcharge de tâches qui lui ont été imposées et qu'elle a été soumise à des ordres et contre-ordres incohérents de la part de l'équipe dirigeante ; que ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à…

5230

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.912

Cour de cassation

Je me dis que quelqu'un de plus jeune, qui, comme cela arrive parfois, pourrait accepter de prendre un verre après le travail, en toute amitié, pourrait peut-être être embêtée. Je n'ai pas ressenti son comportement comme un simple badinage. C'était plus direct et plus poussé » ; que M. Jean-Marc Y... affirme avoir demandé des renseignements quant à l'étendue du secret médical en matière de médecine du travail et avoir, simplement, invité l'intéressée, ayant comme lui des origines antillaises, à des soirées antillaises ; que le salarié conteste le caractère inconvenant de son attitude, lequel est toutefois clairement établi par le témoignage de Mme Christine E... ; qu'il résulte de l'ensemble des déclarations précitées que, dans l'exercice de son travail, M. Jean-Marc Y...

5231

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.543

Cour de cassation

la salariée a reçu notification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que le reclassement du salarié déclaré définitivement inapte à son poste de travail par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que l'employeur ne peut donc être tenu de créer un emploi qui n'existe pas dans l'entreprise pour permettre le reclassement du salarié inapte ;

5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-15.265

Cour de cassation

il résulte des documents versés concernant l'année 2014 que la situation n'a pas varié et que le nombre d'heures supplémentaires effectuées par les salariés du pôle relations sociales est resté important ; que lors de la réunion du CHSCT du 17 juillet 2013, le médecin du travail avait souligné que le volume d'heures supplémentaires réalisé exposait les salariés à un risque d'épuisement ; que cette situation traduit un manque structurel d'effectifs ; qu'elle constitue un élément objectif concret qui fait naître un risque grave, identifié et actuel, de troubles psychosociaux chez le personnel soumis à la pression de la charge excessive de travail ; qu'il importe peu qu'aucun arrêt de travail ne soit encore intervenu dès lors que le risque est réel ;

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