Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée28 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3601

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894

Cour d'appel

dessus du plan des épaules, sans utilisation d'outil à main vibrant, sans fort martelage'. Alors que l'employeur avait réussi, dans le cadre du mi-temps thérapeutique à proposer un poste en corrélation avec les préconisations du médecin du travail, dès le 3 octobre 2012 (et donc sans attendre la fin du mi-temps prescrit et la nouvelle visite du salarié à la médecine du travail) il a convoqué le salarié à un rendez-vous aux fins de conclure une rupture conventionnelle du contrat de travail à son initiative. Le 17 octobre 2012 l'employeur a eu connaissance, au vu de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du dossier, du taux d'incapacité permanente de Monsieur [F] de 10 %.

Condamnation : 86 500 €Licenciement+16
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3602

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Condamnation : 800 €Contrat de travail+13
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3603

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

L'accord d'entreprise permet selon certaines conditions l'annualisation du temps de travail tant pour les contrats à temps partiels que ceux à temps plein. Madame [T] a été reconnue comme travailleur handicapé par la CDAPH. Le 17 mai 2012, Madame [T] a été agressée par un client sur l'attraction LA BAMBA. Cette agression a été reconnue en accident de travail. Le 18 juin 2012, Madame [T] a fait l'objet d'une visite de la médecine du travail ; de laquelle il est ressorti que Madame [T] a été autorisée à reprendre le travail avec la mention «'sans port de charges lourdes, sans station débout statique prolongée ». Lors d'une visite du 17 septembre 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : «'apte avec restriction : pas de porte de charges, pas de station debout prolongée, éviter la Bamba'».

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
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3604

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236

Cour d'appel

Par lettre du 30 septembre 2016, M.[U] a donné sa démission et son contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2016 après la fin de son préavis de trois mois. Par lettre du 30 janvier 2017 adressée à la société Morpho, M.[U] a informé cette dernière qu'il avait donné sa démission suite aux manquements graves qu'il reprochait à son employeur. Le 7 avril 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir qualifier sa démission, qu'il estimait équivoque, de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, voir dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture. Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil a statué comme suit : - dit que

Condamnation : 8 000 €Licenciement+14
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3605

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 octobre 2020, 17/08549

Cour d'appel

Par contrat du 21 juillet 2008, à effet du 1er septembre suivant, Mme [G] [P] était engagée en qualité de paysagiste, chef de projet, coefficient 450, niveau IV, position 1, par la société Gautier + Conquet, société d'architectes et de paysagistes, employant 34 salariés répartis dans deux établissements, l'un à [Localité 8] et l'autre à [Localité 6] . La convention collective des cabinets d'architectes est applicable à la relation de travail. La salariée était victime d'accidents du travail les 8 mars 2011 et 26 octobre suivant, et était placée en arrêt de travail du 8 au 22 novembre 2013, prolongé jusqu'au 14 septembre 2014.

Condamnation : 59 872 €Licenciement+15
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3606

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 octobre 2020, 18/04937

Cour d'appel

, après avoir écarté la recherche d'emplois dans les domaines techniques et spécifiques de l'aéronautique du groupe Air France, pour lesquels M. [G] n'avait pas les compétences requises et qui auraient justifié des formations longues et techniques que l'employeur n'était pas tenu de dispenser, les postes proposés étant conformes aux préconisations de la médecine du travail, lesquels ont été validés par le médecin du travail puis soumis aux délégués du personnel et sans que l'employeur ne soit tenu de garantir, dans les limites imposées par le médecin du travail, un niveau de rémunération identique. L'employeur établit ainsi que le salarié, ayant refusé les postes proposés, son reclassement s'avérait impossible et justifiait une rupture du contrat de travail pour une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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3607

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06248

Cour d'appel

La SAS Exco Valliance FP est une société d'expertise comptable. Elle propose à ses clients, à titre de service annexe, une assistance en matière sociale. Madame [Z] [R] a été engagée le 2 avril 2002 par la société en qualité de collaboratrice du service social. La salariée a été placée en arrêt pour maladie non professionnelle du 29 janvier au 28 août 2015. Madame [R] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement éventuel fixé au 15 septembre 2015. Par lettre du 18 septembre 2015, l'employeur a notifié à Madame [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle et pour faute. Par requête en date du 7 décembre 2016, Madame [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et d'

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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3608

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 20-18.669

Cour de cassation

Le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles, les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L.

3609

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.606

Cour de cassation

Par ordonnance du 14 décembre 2017 le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise confiée au Docteur N... et après dépôt du rapport d'expertise a statué comme suit par ordonnance du 7 juin 2018: ' dit et juge que MME E... est apte à un poste aménagé, ' dit et juge que l'état santé de MME E... ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe, ' condamne la société DHL Freight à verser à MME E... la somme de 400 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' déboute MME E... du surplus de ses demandes, ' déboute le défendeur de ses demandes reconventionnelles, ' condamne le défendeur aux dépens en ce compris les honoraires et frais d'expertise payés par MME E... soit 300 € qui seront supportés par la société DHL.

3610

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.117

Cour de cassation

Par courrier du 12 novembre 2013 le médecin du travail écrivait au psychiatre traitant du salarié auquel il indiquait avoir reçu M. M... en arrêt de travail pour "burn-out" et lui demandait d'envisager une prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente d'une rencontre avec le psychologue du travail. Par courrier du 16 décembre 2013, le psychiatre traitant du salarié indiquait au médecin du travail suivre M. M... pour un épisode dépressif sévère associé à un trouble d'anxiété généralisé dans un contexte de stress professionnel sévère. Il précisait estimer devoir prolonger l'arrêt dans la mesure où il considérait que l'état de santé du patient ne lui permettait pas de reprendre son activité.

3611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249

Cour de cassation

par courrier du 7 avril 2014 que son employeur souhaitait que son solde de congés acquis puisse être pris avant la reprise de son activité prévue le 14 avril 2014 et qu'il serait en donc en congés payés du 14 avril 2014 au 30 mai 2014 inclus ; Il est constant que selon le bulletin de paie du mois de mai 2014, si la somme de 2 640,33 € a été retenue au titre des congés, la même somme de 2 640,33 € a cependant été perçue à titre d'indemnité de congés payés ; De surcroît, les dates de fermetures de l'atelier du 1er mai au 11 mai 2014 ont été portées à la connaissance des membres du comité d'entreprise le 30 septembre 2013 ; Il s'ensuit que M. T... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice (arrêt attaqué p. 6 § 1 et 2).

3612

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-20.514

Cour de cassation

3. Selon les arrêts attaqués, rendus sur renvoi après cassation (Soc. 6 octobre 2015, n° 14-17.169 à 14-17.176 et 14-17.178), Mme Q... et huit autres salariés, engagés par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Nord Picardie et occupant des postes de « conseiller retraite », situés au niveau 5 A de l'échelle de classification prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, ont saisi la juridiction prud'homale afin de demander le paiement de rappels de salaire au titre de la prime dite d'itinérance ou de fonction de 15 %. Examen du moyen, commun aux pourvois Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils

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