Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146

Cour de cassation

par contrat du 16 février 2011, Madame [B] [E] a été promue responsable commerciale de zone export position cadre niveau II ; qu'outre des primes et une commission sur le chiffre d'affaires, il était précisé au contrat de travail qu'en rémunération de ses services, la salariée percevra un traitement brut mensuel de 2.463,13 euros, cette rémunération constituant un forfait quel que soit le nombre d'heures travaillées ; qu'il en résulte que la salariée était soumise à une convention de forfait ; que dans la mesure où le nombre de jours ou d'heures travaillés, les modalités de la mise en oeuvre du forfait quant aux durées maximales de travail et sur le contrôle opéré par l'employeur pour s'assurer du respect des principes généraux de la protection de la

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.035

Cour de cassation

il résulte du contrat de travail initial et de l'avenant n°1 signé postérieurement à la période d'essai que la salariée percevra des commissions sur ventes : 2% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport, frais bancaires, pour les produits vendus en stock ou sur commande avec la stratégie de prix dit grossiste (minimum d'achat 10 000€ HT) 4% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit détaillants export (minimum 5 000€ HT) 5% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé pour les produits dit en stock pour les clients qui auront un compte sur notre extranet avec la catégorie de Prix dit "clients France" (minimum 1…

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

considérant que M. [H] n'était pas fondé à revendiquer la classification de cadre informaticien niveau 2, au motif qu'il « ne détient aucun des diplômes exigés pour occuper tant le niveau 1 que le niveau 2, n'ayant ni BTS ni Dut ni maîtrise d'informatique », tout en constatant que M. [H] était titulaire d'un diplôme d'ingénieur (arrêt attaqué, p. 13 al. 6) et qu'à compter de l'année 2000, il avait travaillé en qualité d'informaticien (arrêt attaqué, p. 2 et 3), ce dont il résultait que le salarié était titulaire d'un diplôme d'ingénieur qui était l'équivalent d'un BTS ou d'un DUT informatique ou encore d'une maîtrise, et qu'il disposait de l'expérience requise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.253

Cour de cassation

il résulte toutefois des courriels échangés et d'attestations précises et circonstanciés produites par Monsieur [J] que ses difficultés avec la direction et le rôle joué par Monsieur [M], direction des opérations en 2014, puis par Madame [U] en 2015 ont atteint son autorité, et les directives qu'il pouvait donner tant à ses équipes qu'à la clientèle et ont conduit à un partage, voire une éviction partielle et momentanée d'attributions qu'il exerçait seul auparavant et ce, sans qu'il ait démérité au vu de la prime conséquente allouée par la société en mai 2014 et sans que le PDG soit intervenu pour conforter Monsieur [J] dans son rôle ; ce manquement est suffisamment grave pour que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soit

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie et tableaux produits qu'il a perçu en 2009 une rémunération variable totale de 33 175,48 euros et en 2008 la somme totale de 28 960 euros ; en conséquence, M. [M] a bien perçu une rémunération variable après sa reprise à mi-temps thérapeutique, d'un montant supérieur aux années précédentes avant même la régularisation effectuée en mars 2011 et alors qu'il travaillait à mi-temps thérapeutique ; le salarié ne justifie pas d'un manquement de l'employeur d'une gravité telle qu'il justifiait la rupture du contrat aux torts de l'employeur le 14 janvier 2011 ; sur l'absence d'aménagement du poste de travail, il argue également de l'abstention de l'employeur de toute recherche d'aménagement de son poste de travail, faisant fi

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.033

Cour de cassation

l'association, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 4° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.032

Cour de cassation

l'association, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail. 3° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs, qu'en jugeant que l'exercice du droit de retrait n'était pas fondé sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que les représentants du personnel avaient alerté à plusieurs reprise leur direction sur le mal-être des salariés, avaient saisi l'inspection du travail et le médecin du travail pour finalement exercer leur droit d'alerte concomitamment à l'exercice du droit de retrait et qu'il s'en était suivi une mise en demeure de l'inspection du travail, constatant une situation dangereuse, de réaliser une évaluation des risques psychosociaux, ce dont il

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.255

Cour de cassation

l'employeur doit établir qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, trouver un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait demandé au médecin du travail le 4 décembre 2015 quel poste proposer à Mme [N] et, en l'absence de réponse, avait adressé à cinq sociétés du groupe un courrier aux fins de tentative de reclassement ; qu'en dépit de l'absence de réponse, la SAS Chamdis

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448

Cour de cassation

la salariée reprochait à l'employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement au sein des sociétés Air à domicile et Air association (conclusions d'appel de l'exposante p.6) ; qu'en se bornant à relever que ces deux sociétés n'avaient été acquises par le groupe que le 21 octobre 2016, soit postérieurement au licenciement de la salariée, sans rechercher si la permutation de tout ou partie du personnel avec ces sociétés était possible dès avant cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 012-387 du 22 mars 2012. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.330

Cour de cassation

il résulte de son état de santé ; qu'il est justifié que le salarié bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et qu'il était présent dans l'entreprise et payé, comme l'admet l'employeur au regard des dispositions des articles L.6526-1 et L.6526-2 du code des transports et des stipulations de l'accord ACPN du 14 juin 2014, l'inaptitude au vol ne le dispensant pas de se maintenir à la disposition de l'employeur, notamment, pour un éventuel reclassement au sol comme le proposait le médecin du travail ; qu'il en résulte que le salarié apporte des éléments faisant présumer l'existence d'une discrimination fondée sur l'état de santé ; que l'employeur répond que le manquement allégué consiste à avoir maintenu le contrat de travail alors que le salarié

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078

Cour de cassation

par courrier du 30 juin 2014 par son employeur des modifications de ses horaires de travail, puis a été sanctionnée, presque concomitamment à l'établissement de l'attestation, par un avertissement pour divers manquements ; Attendu que remettant en cause les dires de Mme [S] M., la SARL [U] Stores et Fermetures lui a fait délivrer une sommation interpellative le 13 février 2019, soit près de 5 années après le licenciement de Mme [M] ; que la SARL [U] Stores et Fermetures se prévaut dans ses écritures des déclarations faites par le témoin à l'huissier de justice ; qu'en substance celle-ci a précisé à l'officier ministériel ne pas avoir été témoin des faits relatés par Mme [M] dans le document susvisé et qu'eu égard à sa situation personnelle dans l'

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.508

Cour de cassation

l'association du 19 mai 2016 dans lequel Mme [D] était mentionnée en tant que « responsable pédagogique » aux Petits Pêcheurs de Lune, soit le poste de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile. 3° ALORS QU'en déclarant que selon son dossier médical auprès de la médecine du travail, la salariée attribuait sa dépression au courrier d'avertissement qu'elle avait reçu de son employeur, quand dans son compte-rendu du 29 mars 2016, le médecin du travail faisait lui-même le constat de ce que l'état dépressif de l'intéressée était « réactionnel » au courrier d'avertissement, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en méconnaissance des exigences de l'article 1103 du code civil.

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