Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 241

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.232

Cour de cassation

par courrier du 4 novembre 2015, a renvoyé à son avis du 28 octobre « inapte à son poste. Pas de reclassement envisagé » et indiqué que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de formuler des recommandations ou capacités restantes en vue d'un reclassement dans l'entreprise ; qu'en décidant, nonobstant ces éléments justifiant que l'employeur était dans l'impossibilité de reclasser la salariée, qu'il n'avait pas exécuté son obligation, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Alors 2°) que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'une part, que l'employeur avait indiqué le 3 novembre 2015 au médecin du travail, être en mesure de proposer que la salariée reste à son poste actuel «

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.227

Cour de cassation

la salariée soutenait que son employeur aurait été informé dès octobre 2014 de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, sans constater que ce dernier aurait été informé du résultat de cette demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1 et R.4624-35 du code du travail ; 4/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a retenu, pour conclure que la société Santé Assistance Promotion avait nécessairement conscience du lien au moins partiel entre la maladie de Mme [O] et son inaptitude, qu'à la suite de la demande de la salariée de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, différents courriers de la caisse primaire d'assurance maladie avaient fait état de l'enquête en cours et de la possibilité pour l'employeur de consulter…

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-10.114

Cour de cassation

l'employeur ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel qui confirme le jugement ayant déclaré la demande irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir confirmé le jugement du tribunal du travail de Nouméa du 9 juillet 2019 en ce qu'il avait déclaré les demandes de M. [Z] au titre de la faute inexcusable de l'employeur irrecevables, a rejeté l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'ayant, avant le 20 octobre 2017, aucun motif de suspecter un geste suicidaire du salarié sur son lieu de travail, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance ;

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-14.658

Cour de cassation

l'employeur a l'obligation de fournir du travail au salarié lequel doit se tenir à sa disposition, notamment pour remplir des tâches relevant de son contrat de travail », la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se fondant ainsi sur le caractère prétendument usuel de la situation d'intercontrat dans le secteur d'activité des entreprises de prestation de services informatiques, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail et de l'article L.

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.977

Cour de cassation

l'employeur de démontrer que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, lesquels ne pouvaient ressortir de la seule analyse du préventeur, remise en cause par le CSE à la suite du rapport d'enquête de la CSSCT, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur le salarié, a manifestement violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 4°) qu'en relevant, pour écarter l'existence d'une situation de harcèlement moral, que « Sur le portefeuille de clientèle les explications et tableaux chiffrés dont excipe M. [E] sont insuffisants alors que le « préventeur » - salarié en charge de la prévention et médiation des risques psychosociaux – a sur sa demande rencontré celui-ci et

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-26.292

Cour de cassation

plus tard pour prononcer l'inaptitude, dans le respect du délai de deux semaines prévus par le code du travail (pièce appelant n° 1) ; que lors de la visite du 4 juillet 2013, Mme [Y] a été déclarée inapte par le médecin du travail (pièce appelant n° 2) ; que les fiches récapitulatives à ces deux visites ont été transmises le jour même à l'employeur par la médecine du travail par télécopies (pièces appelant n° 1 et 2) ; que Mme [Y] n'a toutefois pas informé au préalable l'employeur de son initiative de solliciter une visite de reprise auprès de la médecine du travail et de la fixation des visites médicales des 20 juin et 4 juillet 2013 ; que l'ordre des avocats du barreau de Paris n'a été informé des deux visites médicales qu'a posteriori, par l'envoi des fiches médicales par la médecine du travail ; qu'or,…

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.612

Cour de cassation

l'employeur de ses obligations et du principe de bonne foi et d'indemnité pour violation pour violation du statut protecteur et de l'AVOIR condamnée à payer une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 1° ALORS QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité ; que lorsque le salarié a été absent pour cause de maladie pendant au moins trente jours, il appartient à l'employeur à l'issue de cet arrêt d'organiser une examen de reprise avec le médecin du travail ; que le cour d'appel a constaté que la salariée avait été placée en arrêt maladie du 4 janvier 2012 au 29 juillet 2012 ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir organisé d'examen de reprise aux motifs inopérants

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.245

Cour de cassation

considérant que le temps écoulé entre les manquements (2006), l'action de la salariée pour les contester (2007) et la prise d'acte (2014) a été particulièrement long, il retire aux manquements leur caractère de gravité ; qu'en outre, la salariée qui dénonce de faits passibles de harcèlement moral doit en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la salariée fonctionne par allégations et qu'elle n'apporte pas d'éléments probants pouvant caractériser une situation de harcèlement moral ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes déboute Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire ; 1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut être prononcée dès lors que ce dernier a commis des manquements d'une gravité suffisante à l'encontre du salarié ;

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 novembre 2019 et 19 décembre 2019 ), M. [K] a été engagé le 12 avril 2010 par la société Wipro Limited en qualité de business development manager. La convention collective applicable était la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 2. Le 22 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes subséquentes. 3. Il a été licencié le 29 septembre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014,

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 18-17.844

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2018), Mme [G] a été engagée le 6 septembre 2010 par Mme [Z]-[M], qui exploite une activité d'auto-école, suivant contrat de professionnalisation, en qualité de secrétaire. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2011 et la salariée a occupé à compter de cette date la fonction d'enseignante de conduite. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 janvier 2014 de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci. 3. Elle a été licenciée le 17 décembre 2014. Examen des moyens Sur les premier moyen, deuxième moyen, pris en ses première,

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-12.874

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2019), M. [H] a été engagé le 2 avril 2013 par la société Immobilier gestion privée (la société) en qualité de négociateur immobilier. 2. Dénonçant des faits de harcèlement moral et réclamant des arriérés de commissions et de primes, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 10 mars 2016, d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. 3. Il a été licencié le 3 novembre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'une prime sur objectifs 2015 et des congés payés afférents, alors « que lorsque les

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451

Cour de cassation

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'employeur a parfaitement rempli ses obligations en la matière transmettant à la caisse MSA l'exemplaire du TESA dûment complété des informations concernant le salarié saisonnier embauché par l'EARL ; que l'employeur ne peut être considéré comme responsable de la nonconvocation de son salarié en raison, vraisemblablement, de la faible durée de collaboration n'ayant pas permis au service de la médecine du travail agricole de le convoquer ; que cette absence de visite médicale d'embauche n'a causé aucun préjudice au salarié ; qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de celui-ci, considérée infondée ; 1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de procéder à un examen médical d'embauche et aux visites médicales périodiques cause…

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