Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 240

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée16 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.984

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 novembre 2020), Mme [W] a été engagée le 5 juillet 2015 par la société Art BJ en qualité de bijoutier sertisseur. 2. Placée à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter du 17 septembre 2015, la salariée a été déclarée inapte à tout poste de l'entreprise en raison d'un danger immédiat le 17 février 2016, à l'issue d'une seule visite par le médecin du travail. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2016 afin, notamment, d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le 15 mai 2016, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. 5. Par jugement en date du 29 août 2018, définitif, le tribunal correctionnel de Bourges a déclaré M.

2870

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2020), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire par la société générale de services aéroportuaires devenue société Securitas transport aviation Security (STAS). 2. A l'issue de deux examens médicaux, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ‘'Inapte à tout poste nécessitant de lever les bras ou de les maintenir en hauteur sans appui ; inapte au poste de rapprochement documentaire ; inapte au poste de palpations et fouilles bagages ; pourrait tenir le poste anti-échappement ou tout poste debout sans maintien postural des bras et tous postes de type administratif (hors manutention de document)'‘. 3.

2871

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 19-12.761

Cour de cassation

'inapte temporairement à son poste de travail à l'issue d'un seul examen médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 1226-2, L. 1232-1 et L. 1332-2 du code du travail ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque le salarié prend lui-même l'initiative de saisir la médecine du travail, il doit préalablement en informer l'employeur faute de quoi, l'avis d'inaptitude temporaire rendu lors de cette visite est inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M.

2872

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145

Cour de cassation

directement chez les clients ainsi que le stockage de toutes les études d'implantation consignées au format PDF », que si Mme [K] avait pu transporter un ordinateur portable ce n'était exclusivement que sur quelques mètres de sa voiture jusqu'aux locaux de ses prospects et que jusqu'en 2012, elle n'avait jamais été alertée ni par la salariée ni par la médecine du travail sur un quelconque problème de santé de Mme [K] ; qu'en affirmant que la simple mise à disposition d'un ordinateur portable constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L.

2873

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2020), M. [K] a été engagé par la société STO en qualité de conseiller technico-commercial le 1er août 2005, et était classé technicien, coefficient 275 de la convention collective des industries chimiques. 3. Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er mars 2010. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi de l'employeur, et le second moyen du pourvoi du salarié, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2874

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-20.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), M. [G] a été engagé le 14 janvier 1985 par la société Sapimac (la société) en qualité de commis. 2. Le 24 mars 2014, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en un seul examen avec constat d'un danger immédiat. 3. Le salarié a été licencié le 24 avril 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

2875

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.056

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 et 458 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. [J] avait produit devant la cour d'appel l'annonce diffusée en juin 2009 par la SNCF afin de pourvoir le poste de responsable PSSR de la région Alpes, classification H, à partir de septembre 2009, ce poste ne pouvant demeurer vacant (cf. production et conclusions d'appel du salarié p. 14 et 25) ; qu'en jugeant que M. [J] n'

2876

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.775

Cour de cassation

la salariée, ne comportant aucun élément se rapportant à une situation de harcèlement, des courriers lui rappelant ses missions et la nécessité de respecter les recommandations données, insusceptibles de laisser présumer un harcèlement moral, ayant trait à la réalisation des missions confiées à la salariée et des arrêts de travail entre décembre 2011 et juillet 2012, qui ne permettaient pas de faire un lien entre le syndrome anxio-dépressif évoqué et les difficultés professionnelles de la salariée, les praticiens n'ayant pu faire la moindre constatation à ce propos, les arrêts ne visant en tout état de cause aucune maladie professionnelle ; que la cour d'appel a conclu que salariée n'établissait aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

2878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.976

Cour de cassation

il résulte de son courrier du 9 octobre 2010 qu'il a décidé d'exercer immédiatement son droit de retrait ; que ce comportement, que l'employeur a qualifié de refus d'exécution de tâches, n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire de la part de la société ADP ; que celle-ci a, selon les pièces versées par le salarié lui-même, appelé Monsieur [F] à la vigilance sur la sécurité, lui a rappelé l'importance de respecter le sens de la circulation pour sa sécurité et celle des autres, collègues et usagers, et lui a demandé d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, sans en tirer d'autres conséquences de sorte qu'aucune faute de l'employeur n'est caractérisée ; que le salarié n'établit pas de lien entre la mise à pied disciplinaire précédemment

2879

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.504

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que Mme [E], engagée en 2006 en qualité de responsable de magasin, promue le 23 mars 2011 au statut d'assimilé cadre, avait fait l'objet de trois lettres de reproches les 8 août, 14 et 16 octobre 2013 concernant la tenue de son magasin et la gestion de son équipe ; qu'en retenant que ces trois lettres, ajoutées au syndrome dépressif de la salariée prétendument en lien avec ses conditions de travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel, qui a seulement caractérisé que la salariée avait mal pris ces reproches isolés, mais non qu'elle avait subi des agissements laissant présumer un harcèlement moral, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les

2880

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.532

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le courrier du médecin du travail est arrivé par fax le jour même de la réunion des délégués du personnel, soit le 28 avril 2015 ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que la proposition de poste de reclassement a été adressée au salarié à la même date du 28 avril 2015, ainsi que l'indique la lettre de licenciement elle-même ; que, dès lors, en jugeant la procédure régulière, sans constater que l'avis des délégués du personnel a bien été recueilli au moment requis et que la proposition de reclassement a elle-même été adressée au salarié après la consultation des délégués du personnel et la réception de l'avis du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

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