Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 223

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 286
Dernière décision affichée12 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 286 décisions
2665

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.978

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement attaqué (p. 4, al. 3) qu'à la date de la désignation litigieuse de Mme [T] en qualité de représentante de proximité sur le périmètre de la région « OPS NOS » de l'établissement DHL International Express, soit le 27 janvier 2021, une réunion du CSE de cet établissement avait eu lieu le 21 janvier précédent, soit 6 jours auparavant seulement, portant sur « l'information-consultation sur le projet de licenciement de [W] L.

2666

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.149

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), la société Servair (la société) a pour activités principales la restauration aérienne et l'assistance aéroportuaire. Elle est implantée sur quatre établissements, trois sur l'emprise de l'aéroport [1] (Servair 1, Servair 2 et le siège de l'entreprise) et un sur l'emprise de [Localité 3] (Servair Réunion). L'établissement Servair 2 a un effectif de 882 salariés, tous présents sur le site de l'aéroport [1]. Cet établissement distinct est doté d'un comité d'établissement et de quatre comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) respectivement compétents pour les salariés affectés au transport (CHSCT pistes), ceux des services de restauration (CHSCT services alimentaires ou dit

2667

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.435

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [D] a été engagé le 2 novembre 1998 par la SNCF, aux droits de laquelle vient la société SNCF (la société), en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du cadre permanent, qualification F 21. Au terme de son parcours d'intégration, il a été régularisé à la qualification G 26. En juillet 2008, il a été détaché au STIF en qualité de chef de projet « Etude et Tarification ». Il est passé à la qualification H 30 au 1er octobre 2008 et a été nommé, en janvier 2010, chef de projet de caisses CET et CPA au sein du département contrôle de gestion des services RH. Il a quitté ce poste six mois plus tard. Le 1er novembre 2010, il s'est vu confier une

2668

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 septembre 2020), M. [M] a été engagé en qualité de directeur, à compter du 15 janvier 1996, par l'association Centre national d'art contemporain de Grenoble, désormais dénommée Magasin - Centre national d'art contemporain de Grenoble (l'association). 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2014 et a repris ses fonctions, en temps partiel thérapeutique, à compter du 19 mai 2015. Le 2 avril 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement. 3. Après avoir saisi, les 30 avril et 14 septembre 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de l'avertissement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour faute grave, le 30 octobre 2015.

2670

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 8 juillet 2022, 21/00992

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée en date du 28 mars 1994, M. [D] [U] [N] a été embauché par la SARL Bai Dino en qualité de chef de chantier niveau F. Le 9 mai 2014, M. [D] [U] [N] a été victime d'un accident du travail. Le 1er juillet 2016, le médecin du travail a émis un avis déclarant M. [D] [U] [N] inapte à tout poste dans la société et après avoir été convoqué à un entretien préalable, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juillet 2016. C'est dans ces conditions, que contestant les conditions de la rupture du contrat de travail qui ne prenaient pas en compte le caractère professionnel de son inaptitude, M. [D] [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

Condamnation : 33 395 €Licenciement+8
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2671

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 juillet 2022, 21/00695

Cour d'appel

Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois. En outre, au-delà de l'inaptitude, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a bien causé à la salariée un préjudice puisqu'elle s'est vue soumise à une charge de travail trop importante sans réaction de l'employeur et sans bénéficier d'un suivi périodique par la médecine du travail. Le montant des dommages et intérêts sera de ce chef fixé à la somme de 3 000 euros, étant observé qu'il s'agit ici de réparer le préjudice distinct de celui né de la perte injustifiée de son emploi et donc le préjudice subi pendant la période d'exécution du contrat.

Condamnation : 56 493 €Licenciement+12
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2672

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 juillet 2022, 19/04901

Cour d'appel

Madame [P] [B] a été embauchée par la SAS INARIZ en qualité de conductrice de ligne suivant contrat à effet 1er mars 2013 ; à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC) sur son lieu de travail, elle a été déclarée inapte à son poste et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 novembre 2015.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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2673

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 7 juillet 2022, 20/00115

Cour d'appel

Le 17 janvier 2017, Mme [M] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 1er février 2017, l'association SAN.T.BTP a notifié à Mme [M] [E] un avertissement pour un ensemble de griefs. Par courrier du 10 mars 2017, l'association SAN.T.BTP a convoqué Mme [M] [E] un entretien préalable à une mesure susceptible d'entraîner un licenciement. Suite à la prolongation de l'arrêt de travail de la salariée, la médecine du travail a informé l'employeur que lors de la visite médicale de reprise du 22 mars 2017, elle avait déclaré Mme [M] [E] « inapte à son poste, tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». Mme [M] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 23 mars au 13 avril 2017.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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2674

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/09142

Cour d'appel

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Nice par jugement du 02 janvier 2018 porte uniquement sur la décision implicite de rejet par l'inspecteur du travail de la demande du salarié. Dès lors, force est de constater que l'avis d'inaptitude en cause n'a fait l'objet ni d'une confirmation, ni d'une infirmation, ni d'une annulation. Il s'ensuit que l'avis d'inaptitude a été maintenu. En conséquence, la cour dit que le tribunal administratif de Nice n'a pas prononcé l'annulation de l'avis d'inaptitude et que l'annulation de la décision implicite de rejet prononcé par cette juridiction ne se substitue pas à l'avis médical d'inaptitude du 09 février 2015. Le moyen n'est ainsi pas fondé.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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2676

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01737

Cour d'appel

Par jugement en date du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande de nullité de la procédure, - déclaré les demandes de Madame [T] [F] partiellement recevables et fondées, - rejeté la demande de Madame [T] [F] quant à la reconnaissance de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur et qualifié le licenciement de Madame [T] [F] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Charco à payer à Madame [T] [F] les sommes de : . 13969,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2069,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 206,96 euros au titre des congés payés y afférents, . 2000 euros au titre du manquement de la SAS Charco à son obligation de formation, .

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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