Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 220

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée14 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2629

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.066

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 décembre 2019), soutenant qu'il avait été engagé en qualité de maçon par la société Bogota sud construction (la société) suivant contrat à durée déterminée du 1er février 2011 pour une durée d'un an, M. [R] [Z] a, le 2 mai 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour rupture anticipée. 2. Le 5 septembre 2011, une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société, Mme [E] étant désignée en qualité de liquidatrice. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'une rupture anticipée du contrat de travail, alors « que sauf accord des parties, le contrat de

2630

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.278

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), Mme [T] a été engagée à compter du 1er juin 2003, en qualité de préparatrice typo par la société Les Editions Gallimard. 2. Placée en arrêt maladie à compter du 27 septembre 2013, la salariée a été déclarée inapte à son poste le 12 février 2015, à l'issue de deux examens médicaux. 3. Le 19 mars 2015, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

2631

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.629

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 décembre 2020), Mme [H] a été engagée le 28 février 2005 par la société France Quick. Son contrat de travail a été transféré à la société Step, laquelle a repris l'exploitation du restaurant dans lequel elle travaillait. La salariée exerçait en dernier lieu les fonctions de premier manager. 2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie le 17 septembre 2016 suite à des faits survenus le 14 septembre 2016, lesquels ont fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail le 25 octobre 2016. 3. A l'issue de deux examens en date des 17 octobre et 2 novembre 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise. 4. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de

2632

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.719

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure (Rennes, 19 février 2021), M. [D] a été engagé en qualité de directeur du foyer de [3] le 1er juillet 2000 par l'association Les Papillons blancs du Finistère (l'association). 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail le 5 décembre 2015 et a été licencié pour inaptitude le 24 février 2016, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à son poste le 25 janvier 2016, lors de sa visite de reprise. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une somme à titre d'indemnité pour

2633

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 14 septembre 2022, 19/01903

Cour d'appel

[D] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 12 juin 2019, M. [D] [K] demande à la Cour de : -Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, -Constater que l'employeur n'a jamais adapté ses plannings professionnels avec les réserves émises par la médecine du travail.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+10
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2634

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 septembre 2022, 21/03219

Cour d'appel

Madame [U] [I] née le 1er octobre 1974 a été embauchée en qualité d'ambulancière à compter du 29 janvier 2013 par la société Ambulance de Colmar. Cette société a été placée en liquidation judiciaire à compter du 05 avril 2013. Le tribunal de Grande instance de Mulhouse a homologué un plan de cession à effet au 1er septembre 2013 au bénéfice de la SARL Colmar Ambulances, aux droits de laquelle intervient la SAS Groupement Ambulanciers du Grand Est. Le contrat de travail de Madame [I] a été transféré à cette dernière le 1er septembre 2013. Le 04 septembre 2013, la salariée a été victime d'un accident travail alors qu'elle soulevait un patient, ce qui a entraîné un lumbago avec sciatique, et des arrêts de travail.

Condamnation : 20 313 €Licenciement+8
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2635

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 13 septembre 2022, 19/03148

Cour d'appel

Cet avis a été renouvelé à l'issue d'une seconde visite de reprise réalisée le 23 février 2017, suite à l'étude de poste demandée par l'employeur, le médecin du travail observant que l'état de santé de la salariée ne permettait pas de lui proposer un autre poste ou d'autres tâches dans l'entreprise mais qu'elle pourrait tenir un poste similaire dans un environnement professionnel significativement différent. Le dossier de la médecine du travail produit par l'appelante mentionne qu'elle était suivie par un psychologue et un psychiatre, comme le confirment les certificats qu'elle verse également aux débats, établis par le Dr [C], psychiatre, le 30 août 2016 et le 22 décembre 2016, ainsi que l'attestation de Mme [E], psychologue, datée du 15 décembre 2016.

Condamnation : 67 919 €Licenciement+18
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2636

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 septembre 2022, 22/00617

Cour d'appel

être surpris par cette inaptitude. Néanmoins, le fait que M. [G] ait su pour quel motif il était licencié ne signifiait pas qu'il avait reçu la notification de l'avis d'inaptitude lui-même ; dans son mail, il ne disait pas expressément qu'il avait reçu l'avis d'inaptitude, ni à quelle date ; d'ailleurs, par courrier du 11 octobre 2021, il a indiqué à la médecine du travail qu'il n'avait pas reçu cet avis et le lui a réclamé, ce qui a donné lieu à une notification de l'avis par lettre simple expédiée le 18 octobre 2021. Il importe peu que, dans son courrier du 11 octobre 2021, M. [G] ait mentionné la date de cet avis, cette mention ne signifiant pas qu'il en avait déjà reçu la notification, dès lors qu'il a pu avoir connaissance de cette date par un autre biais.

LicenciementInaptitude / reclassement+4
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2637

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 9 septembre 2022, 19/04834

Cour d'appel

M. [W] [R] a été embauché le 16 juin 1992 par la Sa Air France en qualité d'officier mécanicien navigant suivant contrat de travail à durée indéterminée. Le 5 mai 1997, les fonctions de M. [R] ont évolué vers celles d'officier pilote. Le 15 janvier 2015, le centre d'expertise de médecine aéronautique de [Localité 5] a constaté l'inaptitude médicale de M. [R] . Le 30 mars 2015, il a été placé en arrêt de travail pour syndrôme anxio-dépressif. Le 22 avril 2015, M. [R] a saisi le conseil médical de l'aéronautique civile de [Localité 5] pour que soit prononcée son inaptitude définitive et sa perte de licence. Le 20 mai 2015, le conseil médical l'a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1et classe 2.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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2639

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05796

Cour d'appel

Il appartient aux juges du fond d'apprécier le préjudice susceptible d'être causé par le défaut de visite médicale périodique. Mme [I] soutient que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail, et fait valoir que : - elle n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche ni d'un suivi périodique auprès de la médecine du travail, - la société était consciente de ce manquement sans pour autant avoir régularisé la situation, - alors qu'elle était tenue d'utiliser des produits dangereux, notamment le Sprint Spirtfire, l'employeur n'a pas mis à sa disposition des équipements de protection individuelle et ne l'a pas informée des conséquences à court terme et à long terme pour sa santé de ce type de produit ni des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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2640

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05795

Cour d'appel

entretiens infirmiers et des actions pluridisciplinaires annuelles, et, lorsqu'elles existent, en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.' Mme [G] soutient que la société n'a pas respecté ses obligations en matière de santé et sécurité au travail, et fait valoir que : - elle n'a pas bénéficié d'un suivi périodique auprès de la médecine du travail, - la société était consciente de ce manquement sans pour autant avoir régularisé la situation, - alors qu'elle était tenue d'utiliser des produits dangereux, notamment le produit Sprint spirtfire, l'employeur n'a pas mis à sa disposition les équipements de protection individuelle et ne l'a pas informée des conséquences à court terme et à long terme de ce type de produit ni des mesures de sécurité à prendre, des risques à éviter et des…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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