Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 205

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 285
Dernière décision affichée30 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 285 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-16.626

Cour de cassation

par lettre du 17 avril 2014, afin de savoir si ces postes pouvaient être proposés à M. [J], tout en précisant qu'en l'absence de réponse de sa part, elle considérerait ne pas être autorisée à proposer à M. [J] d'occuper un poste de cariste à titre de reclassement ; que le médecin du travail n'a pas répondu à la sollicitation de la société Gleser ; que les délégués du personnel, consultés le 29 avril 2014, ont, à l'unanimité, conclu à l'impossibilité de reclassement de M. [J] après avoir acté de l'inadéquation du poste de cariste avec les restrictions énoncées par le médecin du travail ; que néanmoins, pour juger le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la société Gleser aurait dû proposer à M. [J] d'

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.329

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de sécurité le jour même où les préconisations du médecin du travail ont été émises ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que si l'Epic Paris Habitat OPH produisait un organigramme indiquant de manière manuscrite « 05/2013 » où étaient surlignées plusieurs mentions et des photographies d'un local professionnel, ces pièces ne démontraient pas le respect de ses obligations par l'employeur, l'organigramme n'étant pas authentifié et corroboré par des éléments objectifs comme des contrats de travail des personnes engagées afin de travailler en binôme au poste d'accueil (arrêt p. 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant (arrêt p.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.276

Cour de cassation

risques potentiels ni aucune information spécifique sur la nature des risques encourus, ni aucune formation quant à l'attitude ou le comportement salutaire à adopter en cas d'agression ou de violence de la part des détenus » ; qu'en rejetant la demande de résiliation judiciaire du salarié aux seuls motifs que, d'une part, le salarié avait été déclaré par la médecine du travail apte à son poste sans restriction et était accompagné de deux policiers lors de l'agression, de sorte que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, d'autre part, que les manquements aux obligations déclaratives, outre qu'elles avaient fait l'objet d'une transaction, ne présentaient pas un caractère de gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, sans examiner, ainsi qu'elle y était invitée,…

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.030

Cour de cassation

l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en relevant, pour dire que la société Maxime avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Mme [P] lorsqu'elle l'avait convoquée le 17 septembre 2017 et licenciée le 4 octobre suivant, qu'elle avait été informée de la prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme des arrêts maladies au titre des risques professionnels ainsi que de l'indemnisation versée au titre d'un accident du travail pour la période du 27 novembre 2016 au 4 septembre 2017, et encore que le médecin du travail avait conclu le 11 septembre 2017 que son inaptitude « pourrait » être de nature professionnelle, sans rechercher, comme elle y était

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-18.823

Cour de cassation

de travailleur handicapé du 24 septembre 2013, lui reconnaissant ladite qualité jusqu'au 24 septembre 2015, qu'il produisait également des attestations confirmant la manutention répétitive et lourde dans les fonctions du salarié et l'absence d'aménagement de poste par l'employeur, mais que le salarié avait a fait l'objet d'un suivi régulier au niveau de la médecine du travail, ayant passé des visites périodiques et n'avait jamais alerté le médecin du travail sur ses problèmes et que les accidents du travail dont il avait été victime étaient espacés de près de 10 ans et étaient accidentels (chute sur du verglas), puis, par motifs propres, qu'il n'apparaissait pas que l'employeur ait affecté le salarié à un poste malgré une inaptitude partielle constatée médicalement et qu'il ait manqué à l'obligation de suivi…

2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-15.473

Cour de cassation

[T] a été déclaré définitivement inapte à son poste de conducteur de car le 16 septembre 2016 par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 8 novembre 2016 ; que la cour d'appel a constaté « que M. [T] a fait une rechute d'accident du travail le 14 janvier 2015, alors qu'il était encore en mi-temps thérapeutique et qu'il a été placé en arrêt de travail à compter du 15 janvier 2015.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-17.521

Cour de cassation

[C] étant l'auteur de faits agressifs à l'égard de ses subordonnés, sans s'expliquer sur le moyen invoquant le comportement de l'employeur dont elle admettait qu'il pouvait être critiqué en ce qu'il n'avait pas mis fin au comportement de M. [C] qualifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que selon le dossier médical établi par la médecine du travail (pièce n° 4 du salarié), M. [C] a été déclaré inapte, le docteur [M] concluant le 16 décembre 2016 que « l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettent pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou transformation de poste dans l'établissement » ; que la cour d'appel a considéré que M.

2456

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-23.870

Cour de cassation

l'employeur n'avait proposé aucune formation à Mme [E], ce dont il résultait qu'il n'avait pas suivi les préconisations du médecin du travail et n'avait donc pas exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts, au motif inopérant que le seul fait de n'avoir proposé aucune formation durant la relation contractuelle ne suffit pas

2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-14.329

Cour de cassation

l'association Soins et aide à domicile. L'association ASSAD fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé le licenciement de Mme [L] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association ASSAD à payer 20 370,84 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur n'établissait pas avoir rempli son obligation de reclassement, faute de justifier de ses recherches au sein des « différents établissements composant la structure » et a affirmé que les tableaux de mouvement du personnel pour l'

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 19-20.027

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 11 février 2011 en qualité d'ingénieur robotique par la société Tenwill. Son contrat a été transféré, à compter du 1er février 2012, à la société Robokeep puis, à compter du 1er décembre 2013, à la société Commercy robotique, aux droits de laquelle vient la société Cimlec industrie (la société). 2. Le 7 septembre 2016, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. 3. Le 28 novembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu

2460

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

, a débouté Mme [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté la SARL Capimho [Localité 3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 3 juillet 2020, Mme [D] [R] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [D] [R] demande à la cour de: Dire recevable et bien fondé, l'appel interjeté par Mme [D] [R] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans du 22 juin 2020.

Condamnation : 39 483 €Licenciement+17
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