Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 98

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée26 mai 2004
Comprendre ce regroupement

Le classement « Maternité / parentalité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1165

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 01-46.297

Cour de cassation

l'employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi à l'issue du congé parental, pris postérieurement au congé de maternité, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 13 septembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir condamner son employeur au paiement des indemnités de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que s'il dispose que le salarié, "à l'issue du congé parental", retrouve son précédent emploi, l'article L. 122-28-3 du

1166

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-40.333

Cour de cassation

Selon les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sauf s'il est prononcé pour faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse, ou en raison de l'impossibilité pour l'employeur, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir le contrat de travail, le licenciement d'une salariée est annulé si dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse. L'envoi à l'employeur qui ignore que la salariée est enceinte du certificat médical justifiant de son état de grossesse n'a pas pour effet de suspendre le licenciement pour lui faire prendre effet à l'issue de la période de protection, mais entraîne sa nullité de plein droit.

1168

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-41.753

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes après l'expiration du délai de forclusion de deux mois à compter de la date de la publicité légale de la liquidation en application des dispositions de l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et le paiement des indemnités de rupture, dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 du Code de commerce, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des

1169

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2004, 02-42.793

Cour de cassation

considérant que le terme du contrat de travail de M. X..., conclu en vue de remplacer une salariée absente, devait s'entendre de la reprise d'activité de la salariée remplacée, peu important le motif de cette absence, pourtant précisé en des termes clairs et précis au contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-1-2 III du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le contrat de travail conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente jusqu'à la date de reprise du travail par cette salariée, avait pour terme la fin de l'absence de la salariée remplacée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Continent 2001 aux dépens ;

1170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 02-41.945

Cour de cassation

l'employeur reproche aux jugements d'avoir dit que l'accord collectif de réduction du temps de travail du 31 mai 2000 conclu au sein de la société Giat Industries n'a pas d'effet rétroactif en ce qui concerne les salariés à temps partiel (80 %) bénéficiant, déjà, d'une rémunération à hauteur de 85,72 % du salaire brut de référence, que la société a, par une application discriminatoire, refusé d'appliquer à Mmes X... et Y... les dispositions de l'accord du 31 mai 2000 relatives à la rémunération à hauteur de 85,72 % pour les salariés travaillant à 80 % de l'horaire collectif et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à Mmes X... et Y... des sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en justice, alors, selon le moyen : 1

1171

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-43.415

Cour de cassation

par ordonnance rendue le 25 juin 1999 par le juge commissaire, l'employeur a été autorisé à procéder au licenciement de Mlle X... ; que celle-ci, qui avait refusé au terme de son congé parental d'éducation la proposition de modification de son contrat de travail, a été licenciée pour motif économique par lettre du 27 juillet 1999 ainsi rédigée : "A la suite de notre entretien du 15 juillet 1999, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : restructuration indispensable et inévitable de l'entreprise, suite à la chute très importante du chiffre d'affaires" ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué retient que le refus de

1172

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 03-42.960

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée absente ; que par lettre du 31 juillet 1996, l'employeur a avisé le salarié que le contrat de travail prenait fin le 8 août 1996, date à laquelle la salariée remplacée devait reprendre son emploi ; que par courrier du 7 août 1996 la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle prolongeait son congé parental d'une année ; que le 13 janvier 1997 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration et le paiement de diverses indemnités Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 27 mars 2003) d'avoir limité à une certaine somme le montant des dommages-intérêts dus par la société Carrefour à M. X... au titre de la

1174

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-46.314

Cour de cassation

Le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés. Il s'ensuit qu'en prenant la décision de bénéficier d'un congé parental d'éducation, laquelle s'impose à l'employeur, le salarié rend impossible l'exercice de son droit à congé payé et ne peut, dès lors, prétendre à ladite indemnité.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
1175

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-44.826

Cour de cassation

la salariée à l'issue de son congé parental était similaire à celui qu'elle occupait auparavant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en résiliation de contrat de travail pour déclassement et en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la société Marjorie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marjorie à payer à Mme X...

1176

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 01-46.309

Cour de cassation

la salariée de ses demandes, l'arrêt relève, après avoir considéré que le contrat de travail de l'intéressée s'était poursuivi de plein droit avec la seconde société par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, qu'elle ne s'est pas manifestée pendant environ trois ans auprès de son employeur qu'elle n'a pas "entièrement informé" de son congé parental, qu'elle ne saurait de bonne foi invoquer un licenciement verbal de la part du cessionnaire et que si elle n'a pas manifesté son intention de démissionner elle n'a pas davantage entendu reprendre son travail ; Attendu, cependant, que ne constitue pas une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part du salarié de résiliation de son contrat de travail le fait de ne pas reprendre son travail dès la fin de son congé ;

Comprendre

Guides associés à maternité / parentalité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.