Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée28 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1153

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2005, 03-41.905

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2003) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de son licenciement alors, selon le moyen : 1 / que la suspension du contrat de travail consécutif à une absence pour cause de maladie professionnelle ou de congé maternité ne prend fin que par la visite de reprise effectuée par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R 241 - 51 du Code du travail ; qu'en se bornant dès lors à dire que Mme X... n'était pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la visite de reprise au seul motif qu'elle était revenue dans l'entreprise le 1er octobre 1999 non pas suite à un congé maternité mais suite à un congé parental, la cour d'

1154

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 03-40.155

Cour de cassation

par lettre du 12 novembre, que son contrat de travail était rompu et que cette rupture était directement imputable à l'attitude inqualifiable de la société ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2002) d'avoir décidé que la rupture était imputable à la salariée, alors, selon le moyen : 1 / qu'un employeur ne peut demander à une salariée de reprendre son activité quand il existe un danger grave pour sa santé et aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'une salariée qui s'est retirée d'une telle situation de travail ; que dans ses conclusions d'appel, la salariée, qui justifiait d'un arrêt de travail pour raison médicale du 13 au 16 octobre 1999 et d'une journée d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-42.376

Cour de cassation

par lettre du 29 décembre 1997, la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a saisi ensuite le juge prud'homal, pour être reconnue créancière de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'AGS étant appelée à la procédure ; Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait fixé au 5 mai 1997 la date de la rupture du contrat de travail et reconnaître Mme X... créancière d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, avec la garantie de l'AGS, la cour d'appel a retenu que le fait pour un employeur de cesser son activité et, en conséquence, de ne pas remplir vis-à-vis de ses salariés ses obligations essentielles, qui sont de fournir à ceux-ci du travail et de les rémunérer,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-42.461

Cour de cassation

La visite médicale prévue à l'article R. 241-51 du Code du travail, après un congé de maternité, a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection de quatre semaines instituée par l'article L. 122-25-2 du même Code.

1157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-45.302

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la démission ne se présume pas et suppose une volonté claire, sérieuse et non équivoque de démissionner ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'agent de service par la société La Résidentielle gérant une maison de retraite selon contrat à durée déterminée d'une durée de dix-huit mois du 2 mai 1994 au 2 novembre 1995 ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 21 juin 1995 elle a bénéficié d'un congé maternité à deux reprises puis d'un congé parental qui a été renouvelé jusqu'au 18 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2004, 02-44.331

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour faute grave le 13 février 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la réorganisation de l'horaire de travail de la salariée était constitutif d'une modification de son contrat de travail alors, selon le moyen : 1 / que le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, alors que la durée du travail et la rémunération restent identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, hors le cas d'une clause contractuelle expresse prévoyant l'horaire quotidien ; que dès lors, en ne recherchant pas si les horaires de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-43.478

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai 1995 puis à durée indéterminée à compter du 12 août 1995, en congé maternité puis en congé parental jusqu'au 1er juiller 1999, a été licenciée par lettre du 30 septembre 1999 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts à titre de manque à gagner du fait qu'elle n'avait pas repris son emploi antérieur à compter du 1er juillet 1999 alors, selon le moyen, que ceux-ci, réclamés du fait de l'impossibilité de retrouver jusqu'au licenciement son emploi, par application des dispositions de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, ont un fondement distinct

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42.056

Cour de cassation

Aux termes de l'article 42 de la Convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289, alors en vigueur du Code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 dudit Code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type. Il ne se déduit pas de ce texte que le maintien de la rémunération par l'employeur soit conditionné à la poursuite du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.

1161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2004, 02-43.199

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1-2 (III) et 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; que, selon le second de ces textes, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, la méconnaissance par l'employeur de cette disposition ouvrant droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 du même Code ; Attendu que Mlle X...

1162

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 02-42.429

Cour de cassation

la salariée, se bornait à solliciter qu'il soit jugé, comme le soutenait cette dernière, que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Sun Hôtel en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X...

1163

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-42.405

Cour de cassation

Les congés annuels doivent être pris au cours d'une période distincte du congé de maternité. Est dès lors légalement justifié le jugement qui, ayant constaté qu'un employeur avait mis sa salariée dans l'impossibilité de prendre le solde de ses congés payés après son congé de maternité et avant son départ en congé parental, alloue à cette dernière des indemnités de congés payés et des dommages-intérêts.

1164

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 02-43.151

Cour de cassation

Si l'article L. 122-28-1, alinéa 7, du Code du travail dispose que le salarié qui entend prolonger son congé parental d'éducation ou sa période d'activité à temps partiel, doit en avertir l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois avant le terme initialement prévu et l'informer, le cas échéant, de son intention de transformer le congé parental en activité à temps partiel, ce texte ne sanctionne pas l'inobservation de ces dispositions par une irrecevabilité de la demande.

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