Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 99

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée9 décembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1177

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2003, 01-44.568

Cour de cassation

la salariée, à laquelle un médecin avait prescrit du repos le jour même et qui avait écrit le lendemain à l'employeur qu'elle était disposée à travailler aux dernières conditions proposées, rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Kindy-Bloquert aux dépens ;

1178

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2003, 01-45.692

Cour de cassation

Vu les articles L. 122- 45 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 2 mai 1994 par la société Alizés en qualité de vendeuse en boulangerie, a été licenciée le 27 janvier 1998 au motif que "sa longue absence pour maladie déstabilisait les salariés la remplaçant depuis le 15 mars 1997" ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir énoncé que si la maladie du salarié ne constitue pas en elle-même une cause de rupture du contrat de travail, une absence prolongée pour maladie peut, par les perturbations qu'elle cause à la bonne marche de l'

1179

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-43.456

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 122-28-1 du Code du travail selon lesquelles tout salarié qui justifie d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant a le droit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 772-2 dudit Code n'étant pas limitative.

1180

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.831

Cour de cassation

par lettre du 16 octobre 1996 adressée à Mme Y..., directeur régional de la société Follin, Mme X... a informé l'employeur de sa décision unilatérale de ne plus exécuter les contrats de courte et moyenne durée, que vainement allègue-t-elle que la société Follin a procédé après son congé maternité à une modification unilatérale de son contrat de travail en l'obligeant, nonobstant ses fonctions d'attachée commerciale, à prendre en charge "tous les contrats en cours à l'agence de Cannes", ce qui l'obligeait à une présence constante au comptoir, qu'en effet, l'examen des rapports journaliers de Mme X... fait apparaître qu'elle a, de façon courante, déjà exercé des activités de courte durée en prospection et service après-vente ; que le caractère

1181

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2003, 01-42.723

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 1997 son nouvel horaire de travail à compter du 27 janvier, à savoir le lundi de 17 à 22 heures, le mardi de 12 à 17 heures, le mercredi de 12 à 14 heures puis de 19 à 22 heures, le samedi de 12 à 17 heures et le dimanche de 18 à 23 heures ; que, sur recours de la salariée, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2001) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que, s'agissant d'un contrat de travail à temps partiel, si la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne peuvent être modifiées sans l'accord du

1182

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-42.887

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si la salariée, ainsi qu'elle le prétendait, avait formé une demande de congé parental d'éducation dont elle remplissait les conditions, et si le seul fait pour cette dernière de ne pas reprendre son travail à l'issue du congé de maternité pouvait caractériser une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

1183

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-21.033

Cour de cassation

l'employeur, les sommes versées en application de cet accord au cours de la période du 1er décembre 1993 au 30 novembre 1995; que la cour d'appel (Chambéry, 31 mai 2001) a débouté la société Frank et Pignard de son recours ; Attendu que la société Frank et Pignard fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1°) que le motif hypothétique, qui repose sur la supposition de fait dont la réalité n'est pas établie, équivaut à un défaut de motif ; que les premiers juges ont affirmé qu'il importait peu que l'erreur ait été rectifiée dans la mesure où "le rattrapage n'a pu porter que sur une somme supplémentaire qui ne pouvait être licitement exonérée de cotisations que si, en contrepartie le trop perçu des autres salariés avait été récupéré" ;

1184

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.648

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 21 janvier 2000) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / qu' un licenciement ne peut intervenir lors de la période de suspension du contrat ; dès lors, en admettant le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse au motif que l'absence due au congé maternité avait perturbé les enfants et que son retour aurait pour effet de perturber à nouveau les enfants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-26 du Code du travail ; 2 /que le licenciement ne peut intervenir que pour une cause réelle et sérieuse ; qu'en se bornant à affirmer que l'absence de la salariée du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-41.873

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur ; néanmoins le refus du salarié d'accepter les horaires proposés n'est pas constitutif d'une faute grave dès lors que la proposition de l'employeur n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses.

1186

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40.128

Cour de cassation

par lettre du 24 septembre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs non pris, la cour d'appel énonce que le contrat de travail de Mme Guillen X... prévoit qu'elle percevra mensuellement un salaire brut forfaitaire... la rémunération restera indépendante du temps que la salariée consacrera de fait à l'exercice de ses fonctions ; que la société soutient qu'elle ne peut fournir aucun élément concernant des dépassements d'horaires de sa salariée, car une convention de forfait avait été convenue entre les parties ; Attendu, cependant, que la seule

1187

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2003, 01-41.334

Cour de cassation

l'employeur a fait connaître le 9 février 1998 à Mme X... que son engagement s'achèverait le 17 février 1998 avec la fin de l'absence pour maladie de la salariée remplacée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée, et sans observation de la procédure, de son contrat de travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le contrat signé entre les parties le 17 novembre 1997 a été conclu pour pourvoir au remplacement de Mme Y..., absente pour maladie, et qu'il s'est poursuivi à l'issue de l'expiration de la suspension pour maladie du contrat de travail de celle-ci, sans que le conseil de Mme X...

1188

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 01-40.141

Cour de cassation

la salariée qui s'était prévalu dans ses conclusions de la disposition conventionnelle susvisée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Monte Paschi Banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Monte Paschi Banque à payer à Mme X...

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