Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 100

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée11 décembre 2002
Comprendre ce regroupement

Le classement « Maternité / parentalité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1189

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2002, 00-46.554

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 1996 ; que contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé à la présente décision : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, la cour d'appel retient qu'une telle contrepartie est prévue par l'article 37 de la Convention collective régionale des industries métallurgiques (région parisienne), dont la société Paris TV Câble ne discute pas l'application ;

Clause de non-concurrenceCassation+4
Enregistrer Lire
1190

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2002, 00-44.147

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 1996 quelques jours après qu'elle eut repris le travail suite à son congé maternité ; qu'auparavant, à la mi-février 1996, la société employeur lui avait demandé de prendre en charge outre ses fonctions, celles d'assistante produit filtration jusqu'au mois de juin 1996 ; que, sans formellement refuser cette proposition, Mme X... a souligné dans sa réponse la nécessité d'une formation et le risque que ces nouvelles fonctions nuisent à son travail ; qu'elle a enfin rappelé sa grossesse déjà connue ; que la salariée, contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) d'avoir condamné la société KS Motorac à payer à la

1191

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2002, 00-46.503

Cour de cassation

considérant que la modification proposée par l'association la Source " ne se limitait pas à un simple changement d'horaire mais entraînait également une modification dans la rémunération de Mme X... par le changement de grille de salaires" et que "l'horaire d'internat ou d'externat constitue un élément essentiel de la relation contractuelle en vertu de la convention collective", le conseil de prud'hommes a violé tant les dispositions susvisées de la convention collective applicable que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L.

1192

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2002, 00-40.630

Cour de cassation

la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le moyen complémentaire, tel qu'il est énoncé dans un mémoire additif déposé le 12 mars 2001 : Attendu que le mémoire complémentaire qui soulève un moyen tiré de ce que, en violation des dispositions de l'article L.

1194

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-44.608

Cour de cassation

la salariée s'est trouvée en congé de maternité le 24 septembre 1990 à la suite duquel elle a bénéficié d'un congé parental d'éducation ; que la salariée a été informée, le 24 janvier 1991, puis le 3 février 1992, du transfert du chantier d'abord à la société C'Clean puis à la société Onet ; qu'ayant demandé en vain, à l'issue de son congé parental, sa réintégration dans la société Onet, la salariée, estimant avoir été licenciée, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités au tire de la rupture ; Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Nullité du licenciementCassation+2
Enregistrer Lire
1195

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-41.706

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que les seconds juges n'ont pas répondu aux dites conclusions d'appel de Mme A... ; que n'ayant pas répondu à ces conclusions, I'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les juges du fond qui ne répondent pas aux conclusions développées par les parties au litige encourent la censure de la cour régulatrice ; que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motif ; que Mme A... avait clairement soutenu dans ses conclusions d'appel que le contrat de travail de Mme Z... n'était plus en cours le 10 avril 1992, date à laquelle Mme A... avait fait l'acquisition du fonds de commerce "Le Vauban" ; que ces conclusions revêtaient une importance fondamentale pour l'issue

1196

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2002, 00-42.789

Cour de cassation

la salariée vis-à-vis de la responsable de vente et d'une dégradation de son travail de jour en jour, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Le Fournil Cardinet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fournil Cardinet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de…

1197

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-41.361

Cour de cassation

la salariée s'est vu prescrire par son médecin traitant un arrêt de travail pour la période du 15 juillet au 13 août 1995 ; que l'employeur, après avoir le 25 septembre 1995 contesté la demande de congé parental de la salariée, l'a licenciée pour faute grave, le 10 décembre 1996, pour absence injustifiée depuis le 14 août 1995 ; que saisie par la salariée, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence, l'employeur à payer à la salariée diverses indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 janvier 2000) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen : 1 / dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait

1198

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-42.009

Cour de cassation

l'employeur à qui la salariée avait fait part, le 15 septembre 1998, de son refus d'une telle affectation, lui a proposé de reprendre le poste de chef du rayon textile qu'elle occupait précédemment ; que Mme X..., invoquant la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 février 2000) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à la salariée diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / qu'en cas de refus du salarié de la modification de son contrat de travail, l'employeur peut renoncer à la modification dans un délai raisonnable et poursuivre la relation de travail aux…

1199

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2002, 00-42.262

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, tout salarié dispose du droit, sous certaines conditions, soit de bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit de réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l'établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires, la fixation de l'horaire de travail, à défaut d'accord des parties, relève du pouvoir de direction de l'employeur.

1200

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 99-43.391

Cour de cassation

la salariée, réduite à 36 heures 45 ; que la salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation devant prendre fin le 13 mars 1994 et, à l'issue de son congé, a refusé ce qu'elle considérait être une modification de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 5 mai 1994 en raison notamment de son refus d'accepter le changement de ses horaires ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens : 1 / que l'employeur ne peut unilatéralement modifier le contrat de travail du salarié sans son accord ; que ce principe s'applique dès lors qu'un élément essentiel du contrat de travail ou ce qui est considéré comme…

Comprendre

Guides associés à maternité / parentalité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.