Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 101

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée21 mai 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1201

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.013

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 1998, l'employeur a notifié à Mme Y... que son contrat à durée déterminée prendrait fin le 31 décembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris,10 février 2000) d'avoir jugé que le contrat à durée déterminée de Mme Y... ne pouvait être rompu avant le 31 décembre 1999 alors, selon le moyen ; 1 / qu'il est loisible à l'employeur, à l'issue du congé parental, de réintégrer le salarié dans son précédent emploi ou bien dans un emploi similaire ; qu'en considérant, que le poste occupé par Mme Y... n'était pas devenu vacant, sans répondre

1202

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.952

Cour de cassation

l'employeur lui a opposé un refus, au motif que son congé parental avait pris fin au 28 avril 1997 et l'a considérée comme démissionnaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail était suspendu par le biais du congé parental jusqu'au 28 avril 1997 et que, faute pour Mme X... d'avoir fait le nécessaire, elle ne pouvait prétendre à une prolongation du congé parental ; que dès lors, faute pour la salariée qui a décidé de prendre un congé parental et d'en fixer la durée de reprendre son poste à l'issue de cette période, le contrat s'est trouvé rompu du fait de la salariée ;

1203

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.692

Cour de cassation

la salariée était passée au service de la société Ekla et la débouter de ses demandes, le conseil de prud'hommes se borne à relever que l'article L. 122-12 est une disposition d'ordre public à laquelle la commission d'interprétation de la convention collective de la propreté ne peut s'opposer ; Qu'en statuant ainsi alors que le litige concernait l'application de la convention collective des entreprises de propreté et qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si les conditions d'application de l'annexe 7 à ladite convention collective étaient réunies, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Auxerre ;

Maternité / parentalitéCassation+2
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1204

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-43.090

Cour de cassation

l'employeur a rompu ce contrat en raison du refus par l'ANPE de la convention de contrat initiative-emploi, Mme X... n'ayant pas justifié de sa situation de femme isolée avec charge de famille, ouvrant droit au contrat initiative-emploi ; que l'employeur a proposé à Mme X... un contrat à durée déterminée ayant pour objet le remplacement d'un salarié en congé parental, ce qu'elle a refusé ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat initiative-emploi, prime de treizième mois, et indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; Attendu que pour dire le contrat initiative-emploi nul et rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ignorait que Mme X...

1205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-41.846

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 6 juin 1995 pour assurer le remplacement de Mme Y... ; que ce contrat, conclu pour une durée minimale de six mois, prévoyait comme terme le "retour effectif de Mme Y..., suite à son congé de maternité et ses congés payés" ; que cette salariée ayant pris un congé parental d'éducation d'une durée d'un an à compter du 14 février 1996, la relation contractuelle avec Mme X... s'est poursuivie sans conclusion d'un nouveau contrat ; que la société AMC MO ayant été mise en liquidation judiciaire le 14 mai 1996, il a été mis fin au contrat de Mme X...

1207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-42.396

Cour de cassation

Si le salarié bénéficiaire du congé parental d'éducation qui entend user du droit prévu à l'article L. 122-28-2 du Code du travail de reprendre, en cas de diminution importante des ressources du ménage, son activité initiale, doit adresser une demande motivée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions, la formalité prévue par ce texte n'est pas une condition du droit du salarié.

1208

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.138

Cour de cassation

En application de l'article L. 122-28-3 du Code du travail, à l'issue d'un congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Ne constitue pas une proposition d'emploi similaire la proposition d'un emploi de gondolière excluant toute activité de caisse à une salariée qui exerçait à titre principal la fonction de caissière.

1209

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-43.501

Cour de cassation

L'obligation prévue au 5e alinéa de l'article L. 122-28-1 du Code du travail, faite au salarié d'informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'alinéa 1er de ce texte, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur.

1210

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.759

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, par la société Carrefour en vue d'assurer le remplacement d'une salariée de la société, bénéficiaire d'un congé postnatal, puis d'un congé parental jusqu'au 7 août 1996 ; que le 8 août 1996, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que d'une indemnité mensuelle correspondant à un salaire brut jusqu'à sa réintégration dans son emploi ; Attendu que pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte du 8 août 1996, conforme aux dispositions de l'article L. 122-17 et R. 122-5 du Code du travail, n'a pas été dénoncé dans le délai de deux mois de sa signature ;

Nullité du licenciementCassation+4
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1211

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 00-40.263

Cour de cassation

par contrat emploi solidarité consolidé (CEC) par l'association Les Amis de radio Logo en qualité d'assistante à la direction des programmes pour une durée de travail de 130 heures par mois : 6 heures par jour 5 jours par semaine, moyennant une rémunération de 4 622,80 francs brut par mois ; qu'à compter de juillet 1995 l'horaire a été de 87 heures par mois ; qu'à son retour de maternité en juillet 1998 l'employeur lui a demandé d'effectuer son service l'après-midi au lieu du matin ; que le 21 juillet 1998 l'employeur lui a demandé de venir chercher le 31 juillet son solde de tout compte, son chèque de salaire et son certificat de travail "ceci faisant suite à notre entretien du mercredi 24 juillet 1998 à 10 heures 30, dans nos bureaux, où vous nous avez fait part de votre souhait de ne pas reconduire votre…

1212

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-42.725

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 122-28-1 à L. 122-28-7 du Code du travail que l'employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d'un salarié en congé parental d'éducation pendant la suspension de son contrat de travail à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental, ces dispositions ne sauraient exonérer le juge de son obligation de vérifier la réalité et le sérieux des motifs de rupture invoqués à l'encontre de la salariée dans le cadre de cette résiliation ; que la cour d'appel, qui en l'espèce n'a pas jugé utile de procéder à cette vérification pourtant déterminante au motif inopérant de ce que le motif invoqué à l'appui de la lettre de licenciement était indépendant du congé parental, n'a pas mis la

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