Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée19 décembre 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.729

Cour de cassation

par lettre du 1er octobre 1997, qu'en raison de la perte de confiance de l'équipe dirigeante à son égard, elle serait affectée à des tâches d'aide à domicile à compter du 6 octobre 1997 ; qu'après avoir informé son employeur de son refus d'accepter ces nouvelles fonctions, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 13 octobre 1997 pour faire constater que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; que le 15 novembre 1997, l'association Familles Y... a adressé à la salariée une lettre de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail résultant du refus de la salariée d'accepter une modification de son contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 98-45.314

Cour de cassation

l'employeur l'a licenciée en raison de son refus de reprendre son poste à Metz malgré l'existence d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que le contrat de travail de la salariée avait été modifié, en articulant des griefs qui sont pris d'un défaut de base légale et d'une contradiction de motifs ; Mais attendu que les moyens sont inopérants puisque le conseil de prud'hommes a reconnu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dextre Primo intérim aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-40.975

Cour de cassation

l'employeur a accepté, en lui demandant d'épuiser au préalable ses congés payés ; que le congé a été accordé du 6 janvier 1984 au 5 janvier 1985 ; que, le 15 février 1985, la salariée a demandé le renouvellement de ce congé jusqu'au 28 octobre 1985 avec réintégration à cette date ; que l'URSSAF de Paris a donné son accord pour la prolongation sollicitée, par lettre du 25 mars 1985, informant la salariée que, conformément à l'article 46 de la convention collective qui prévoit cette prorogation, la réintégration à l'issue de ce nouveau congé n'interviendrait que dans la limite des places disponibles ; que, le 17 octobre 1985, l'URSSAF a fait connaître à la salariée que, faute de place disponible, elle ne serait pas réintégrée le 28 octobre ; que la réintégration de l'intéressée n'est devenue définitive que le…

Nullité du licenciementCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.767

Cour de cassation

la salariée avait demandé de l'aide, ce qui lui avait été refusé ; qu'en ne répondant pas à ces écritures, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que le juge a l'obligation, lorsqu'il y est invité par le salarié, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'un licenciement ne doit pas être en rapport avec l'état de santé du salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de Mme Y..., si la vraie cause de son licenciement ne résidait pas dans les arrêts-maladie prescrits à l'occasion de sa troisième maternité, aucune insuffisance professionnelle ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.377

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de quatre mois, prolongé pour une même durée ; qu'après expiration de son dernier contrat à durée déterminée, la salariée a signé un reçu pour solde de tout compte sur lequel elle a porté la mention "sous réserve des modifications convenues" ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement d'un complément de salaire et congés payés afférents, de prime de treizième mois, d'heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que d'indemnité de précarité ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1999) d'avoir rejeté ses demandes en se fondant sur le reçu précité, alors, selon le moyen, que : 1 / le reçu pour solde de tout compte signé par Mme X...

1218

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-41.596

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5, alinéa 1er, du Code du travail que, dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 du Code du travail, relative à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable, n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la Coopérative agricole Jura-Mont X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2001, 99-43.452

Cour de cassation

la salariée a repris le travail, mais avec une durée de travail réduite ; que le 1er février 1994, l'employeur à établi un avenant au contrat fixant à 56,33 heures la durée du travail mensuelle ; que cet avenant n'a pas été signé par la salariée ; que le 16 décembre 1996, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire sur la base de la durée de travail prévue au contrat du 4 janvier 1988 ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que, si la salariée n'avait pas signé l'avenant contractuel portant une durée de travail réduite, elle avait d'octobre 1993 à décembre 1996 accepté de poursuivre l'exécution du contrat aux nouvelles conditions prévues par cet avenant, sans formuler de protestations ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.397

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception au moins un mois avant le terme initialement prévu ; qu'en mettant à la charge de l'employeur l'obligation de rappeler à la salariée qu'elle doit faire sa demande de renouvellement en temps utile ou se présenter à son travail, la cour d'appel a inversé la charge des obligations légales et violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués par le second moyen et qui sont surabondants, la cour d'appel a constaté que la rupture, qui s'analyse en un licenciement non motivé, résultait non seulement de ce que l'employeur par lettre du 18 juillet 1997, avait prétendu imputer à Mme Y... une démission, mais encore de ce que le 21 juillet 1997, l'employeur s'était opposé à l'entrée de Mme Diab dans l'entreprise ;

1221

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-43.291

Cour de cassation

il résulte de I'article L. 124-2-2.1 du Code du travail que si le contrat de travail temporaire conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent peut comporter un terme précis fixé dés sa conclusion, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ; que les dispositions relatives au travail temporaire ne prévoient pas la possibilité de conclure plusieurs contrats successifs sans limitation de durée pour remplacer un salarié absent ; qu'il en résulte que la poursuite du contrat de travail au-delà du délai maximum prévu et du premier contrat renouvelé se fait nécessairement dans le cadre d 'une relation à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté

1222

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.994

Cour de cassation

l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, en invoquant le moyen tiré de ce que la salariée n'ayant formulé aucune demande de congés avant le 10 décembre 1997, ne pouvait prétendre au paiement de ces indemnités ; Mais attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Noromi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Noromi à payer à Mme X... la somme de 1 500 francs ou 228,67 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.333

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 26 février 1979 par le comité d'entreprise de la CRAMA et a travaillé, en dernier lieu, en qualité de comptable ; qu'après avoir pris, entre le 2 mars 1990 et le 25 mars 1995, un congé de maternité suivi de divers congés, la salariée a été informée, par lettre du 22 mars 1995, de ce que compte tenu de la réorganisation du service comptable, elle ne pourrait être réintégrée que dans un emploi de qualification inférieure, avec maintien de sa rémunération initiale ; que, par lettre du 14 avril 1995, la salariée a informé l'employeur de ce qu'elle refusait cette proposition, a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et

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