Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 103

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée24 avril 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1225

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-45.895

Cour de cassation

A l'issue de son congé pour convenances personnelles, le salarié qui doit retrouver dans le délai de six mois, son emploi ou un emploi similaire et à qui l'employeur n'a pas conformément aux dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle présenté deux propositions de poste, peut se prévaloir de cette faute pour soutenir que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.

1226

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 00-41.009

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-28-1, 1er alinéa, et L. 223-2 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 septembre 1993 par M. Y..., en qualité d'aide comptable ; qu'elle a été absente à compter du 13 avril 1998, en raison d'un arrêt de maladie, puis d'un congé de maternité venu à expiration le 28 septembre 1998, auquel a succédé un congé parental d'un an, renouvelé le 28 septembre 1999 pour une durée supplémentaire d'un an ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme X..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que la résiliation du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé annuel lui ouvre droit à une indemnité…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1227

Cour d'appel d'Angers, 19 février 2001, 1999/01283

Cour d'appel

Madame X... a été embauchée par la S.A. LE TOIT ANGEVIN le 21 décembre 1992, en qualité de chargée de mission de ressources humaines. Elle a été licenciée par lettre du 30 septembre 1997 ; ce courrier a été suivi d'une transaction le 31 décembre 1997. Contestant son licenciement et les modalités de la transaction, Madame X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Angers qui, par jugement du 19 mai 1999 a : - constaté les instances successives introduites par la salariée devant les Conseils de Prud'hommes de Nantes et d'Angers ; - constaté le désistement de cette dernière auprès du Conseil de Prud'hommes de Nantes ; - déclaré irrecevable l'action de Madame X... sur le fondement combiné des dispositions des articles R. 516-1 et R. 517-1 du Code du Travail et 385 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1228

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.746

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1998, la société lui a signifié la rupture de leurs relations en lui indiquant qu'il ne lui était pas possible de modifier le contrat de travail comme elle le souhaitait ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bayonne, 19 octobre 1998) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1 ) que Mme Z... étant partie en congé parental pour une reprise de travail au 8 avril 1998, il ne pouvait lui être reproché de ne s'être pas présentée à son travail à la date du 1er avril 1998 ; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas

1229

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-41.124

Cour de cassation

par arrêté du 17 décembre 1982, pour une durée minimale de 1 an et 7 mois, expirant au plus tard le surlendemain du retour de la salariée absente, prévu le 9 avril 1994 ; qu'à cette date, l'employeur a mis fin au contrat de travail, en dépit de l'absence de la salariée remplacée, qui avait sollicité un nouveau congé parental d éducation ; que Mme X... a saisi la juridiction prud homale afin de voir requalifier son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, et d'en contester la rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société des Grands Magasins Galerie "A la Riviera" fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1999) d avoir requalifié le contrat de travail conclu le 22 janvier 1992 en un contrat à durée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 99-40.054

Cour de cassation

la salariée a adressé à son employeur un arrêt de travail pour maladie ; que l'arrêt a été plusieurs fois renouvelé et suivi d'un congé maternité ; que la salariée, ayant repris le travail le 16 septembre 1995, l'employeur, le même jour, l'a mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable ; qu'il l'a licenciée pour faute grave le 20 septembre 1995 ; Attendu que la société Ben Slima-Boolauck fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que le licenciement pour faute lourde peut être notifié à une salariée enceinte en congé maladie dès lors que cette faute n

1231

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.816

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travaiI en un contrat à durée indéterminée, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ; Sur le premier moyen : Vu i'article L. 122-1-2, III, du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, I'arrêt énonce que le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié temporairement absent, pour une durée inconnue comme en l'espèce ; que la

1232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 99-40.005

Cour de cassation

par lettre du 29 juillet 1992 son licenciement pour motif économique lui a été notifié ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement, revendiquant par ailleurs la qualité de cadre ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. Z... avait une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 ) que si la société Delta restauration service a procédé au licenciement de M. Z... en arguant des difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et la suppression de son poste, elle n'a pas pour autant communiqué au salarié les pièces mentionnées à l'article L.

1233

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 97-45.324

Cour de cassation

par arrêt du 25 août 1998, la cour d'appel s'est prononcée sur le fond du litige auquel il est irrévocablement mis fin par le présent arrêt ; qu'il s'ensuit que le pourvoi contre l'arrêt du 23 septembre 1997, statuant en référé, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° D 98-45.153 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à une indemnité représentative de congés payés, l'arrêt rendu le 25 août 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 239 894,47 francs à titre de dommages-intérêts ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur

1234

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.587

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 1998) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, 1 / que l'employeur faisait valoir le refus de la salariée d'accepter le poste auquel elle avait été affectée à son retour de congé parental, l'employeur ajoutant qu'eu égard aux compétences de la salariée aucun poste ne pouvait lui être proposé dans l'entreprise, la société Graco ayant, dans la lettre du 8 décembre 1992, constaté cette impossibilité de tout reclassement interne ; qu'en affirmant qu'aucun élément du dossier n'établit que l'employeur avait satisfait à son obligation préalable

1235

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-45.016

Cour de cassation

l'employeur à verser à chacun des salariés masculins la prime prévue par l'accord d'entreprise, le jugement retient notamment qu'en vertu des articles 119 du traité de Rome, L. 140-2 et L. 123-3 du Code du travail qui n'autorise des mesures de discrimination positive que pour remédier à des inégalités de fait, le versement de la prime aux seules femmes, à l'occasion du départ en maternité alors que l'employeur ne justifie pas que les femmes enceintes lors du départ en congé maternité subissent une perte de rémunération qu'il serait nécessaire et juste de compenser par l'octroi d'une prime, constitue une discrimination illicite entre les salariés des deux sexes ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 16 septembre 1999 (X... et Régie

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.602

Cour de cassation

par courrier du 13 mai 1996, laquelle avait de son côté pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale pour faire constater une prétendue rupture de son contrat et obtenir une indemnité ; qu'en reprochant à la société Orga Bruno de ne pas avoir procédé au licenciement de Mme X... dès après le 7 mai 1996, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6 et L.

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