Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 104

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée28 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1237

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.082

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que la salariée avait démissionné et la débouter de ses demandes, la cour d'appel énonce que, le 16 novembre 1993, elle a repris son travail et s'est trouvée en présence d'une autre salariée qui s'est octroyé la place de responsable et l'a cantonnée dans un rôle secondaire, attesté par des tiers ; qu'aucun élément ne permet d'établir qu'à cette date, elle ait rencontré son employeur en personne ou ait cherché à le joindre pour lui faire part d'une difficulté quelconque ni établir une mise au point quant à sa place dans l'établissement, compte tenu de sa reprise ; que, le 17, elle est revenue travailler et que ce sont des tiers qui sont venus sommer l'autre salariée de faire connaître la position exacte de Mme X...

1238

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2000, 98-16.018

Cour de cassation

l'employeur avait appliqué le taux de cotisations réduit du régime des fonctionnaires et ouvriers d'Etat au lieu du taux prévu par le régime général de la sécurité sociale ; que la cour d'appel ( Angers, 5 mars 1998) a débouté la société GIAT Industries de son recours ; Attendu que la société GIAT Industries fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 ) que l article 1er du décret n° 90-582 du 9 juillet 1990 dispose que les ouvriers, chefs d équipe et techniciens à statut ouvrier de la défense s étant prononcés pour un recrutement par la société GIAT Industries conservent, pour "les congés de maladie, maternité, accident du travail et congé parental", le bénéfice du régime spécial appliqué aux ouvriers sous statut dans les

1239

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.801

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1995 l'employeur lui a proposé un emploi de secrétaire à mi-temps au même coefficient ; que Mme X... a signé l'avenant le 19 octobre 1995 qu'elle a repris le travail le 27 octobre 1995 aux nouvelles conditions et a été licenciée pour motif économique le 18 décembre 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) de l'avoir déboutée de sa demande en nullité du contrat de travail à mi-temps et rétablissement de ses droits alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 122-6 du Code du travail stipule que la réintégration de la salariée doit se faire dans son emploi lui maintenant ses conditions de travail antérieures et que l'article L. 122-29 indique que toute convention contraire aux dispositions des articles L.

1240

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.013

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 122-28 à L. 122-28-7 du Code du travail que l employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d un salarié en congé parental d éducation pendant la période de suspension de son contrat ou à l issue de cette période, à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental ; qu en disant que le licenciement de Mme Z... à l issue de son congé parental, décidé par l employeur afin de réduire l effectif du personnel de l entreprise et de diminuer les charges financières, était en soi illicite, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant rappelé que si l'employeur peut procéder au licenciement économique d'un salarié à l'issue d'un congé parental d'éducation

1241

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.151

Cour de cassation

considérant que cette absence de distinction du plan social était contraire aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ainsi qu'au principe de non-discrimination, tous deux d'ordre public, la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdites dispositions ; alors encore que, le fait que le plan social ait envisagé le montant de la somme que l'employeur était prêt à verser dans le cadre d'une transaction éventuelle, ne retire pas au versement de cette somme son caractère de concession ; qu'en l'espèce, le plan social prévoyait pour les salariés d'une part des avantages non-conditionnels en plus de ce que prévoyait la loi, tel le versement d'une indemnité de préavis, non due aux salariées en congé parental ; d'autre part, il

1242

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-43.722

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1993 pour faute grave, en raison d'une absence injustifiée et non autorisée depuis le 7 mai 1993 ; Attendu que la société Wietrich fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 5 juin 1997) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le salarié doit informer son employeur de la prolongation de son congé parental un mois avant le terme initialement prévu par lettre recommandée avec avis de réception et la renonciation tacite par l'employeur au respect de ces formalités ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté ; qu'ainsi la cour d'appel qui, tout en constatant que les parties ne s'étaient pas accordées sur la prolongation du congé parental et que l'absence de Mme X...

1243

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2000, 97-45.127

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 1992, l'employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée d'une partie de ses demandes d'indemnité alors que, selon le moyen, la cour n'était composée, lors des débats, que de deux magistrats contrairement aux énonciations de l'arrêt ; Mais attendu que l'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant le magistrat rapporteur qui a entendu les parties qui ne s'y sont pas opposées et que ce même magistrat en a rendu compte au délibéré collégial qui était composé de trois magistrats ; qu'il résulte de ces énonciations, qui font foi jusqu'à inscription de faux, que les dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile ont été respectées ;

1244

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-45.244

Cour de cassation

l'employeur à leur égard et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-1 C et L. 140-2 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, notamment au vu de la situation professionnelle des agents au 16 avril 1996, que seuls deux agents n'avaient pas eu d'évolution dans leur position de rémunération, et ce depuis 1985 pour Mme Y... et 1988 pour l'autre agent qui a bénéficié également d'un congé parental d'éducation du 11 mars 1993 au 10 mars 1995, et, d'autre part, que le seul fait que la salariée va bénéficier automatiquement d'un changement de position de rémunération à l'ancienneté, en application du règlement X...

1245

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-44.702

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Vesoul rendu le 12 août 1997 sur une demande dont l'un des chefs, tendant à la remise d'une "attestation relative au congé parental", présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Maternité / parentalitéIrrecevabilité+1
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1247

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42.214

Cour de cassation

l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le CEA fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer aux salariés un rappel de prime, alors, selon le moyen, d'une part, que le titre 8 du Code de gestion du CEA et l'article 3-3 de l'accord du 21 août 1984 énumèrent les cas dans lesquels les salariés qui bénéficient d'un forfait de travail posté, destiné à compenser les sujétions qui s'attachent à ce type de service continu, conservent cet avantage de salaire malgré la suspension de l'activité contraignante ; qu'il s'agit d'hypothèses dans lesquelles l'interruption de l'activité est indépendante de toute volonté du salarié : congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, congés rémunérés pour événements familiaux, arrêt technique d'installation et raison de service ;

1248

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.195

Cour de cassation

l'association IFORIS, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 2 novembre 1988 par l'Association pour la formation en économie sociale et familiale, devenue IFORIS, en qualité de formatrice de pratique habillement en BTS, selon contrat de travail à durée déterminée convenu pour 78 heures annuelles ; qu'elle a signé un deuxième contrat le 12 juillet 1989 pour 185 heures annuelles, puis un troisième, le 12 juillet 1990 pour 212 heures annuelles après avoir été en congé de maternité d'avril à octobre 1990 ; qu'elle a refusé, à l'issue d'un congé parental de deux ans commencé le 1er juillet 1991, un nouveau contrat à durée

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