Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 105

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée5 octobre 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1249

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.938

Cour de cassation

la salariée, dont l'emploi avait été supprimé à la suite d'un licenciement économique, n'était pas fondée à prétendre au versement de dommages-intérêts sur la base de l'article L. 122-30 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et de salaires pour rupture du contrat de travail pendant la période de 4 semaines suivant la fin de son congé de maternité, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-40.992

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 1993 pour faute grave l'employeur lui reprochant d'avoir exercé une activité professionnelle pendant son congé parental ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 1996) d'avoir décidé que l'employeur n'apportait pas la preuve que la salariée avait exercé une activité professionnelle pendant la période où elle se trouvait en congé parental et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur à payer les indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que pendant son congé parental, un salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle ; que la cour d'appel a constaté que, durant les trois années de son congé parental, Mme Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-42.489

Cour de cassation

l'employeur n'était pas dans l'impossibilité de maintenir les contrats de travail, d'autant que les salariées étant en congé parental les charges salariales étaient inexistantes et que ce dernier ne pouvait préjuger de la situation économique de son entreprise à la date du retour des salariées et alors qu'il est établi qu'il a d'ailleurs proposé ultérieurement de les réemployer ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement décidé qu'une salariée, en congé parental d'éducation, peut, pendant la période de suspension du contrat de travail, être licenciée pour un motif économique, a constaté que le licenciement des salariées résultait de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-42.112

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont plusieurs des éléments, relatifs au paiement de repos compensateurs, de jours fériés et de congé parental, d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 97-40.738

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 7 du protocole d'accord sur la mise en oeuvre du plan social concernant les salariés des entreprises titulaires d'un agrément en douane du 23 juillet 1992 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le plan social s'adresse aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, exerçant leurs activités professionnelles dans les entreprises titulaires d'un agrément en douane, dont le poste de travail disparaît suite à la suppression des opérations administratives de déclarations en douane ; que, selon le second, les salariés âgés de moins de 55 ans pourront adhérer à un congé de conversion d'une durée de 15 mois pendant lequel ils percevront mensuellement une allocation de conversion égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant leur entrée en congé ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 96-45.839

Cour de cassation

Mme X..., employée de la compagnie des Cristalleries de Baccarat, qui a été licenciée le 7 mars 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 6 novembre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que sa réintégration aurait dû être ordonnée, d'autre part, que la lettre de licenciement n'était pas motivée, enfin que la société n'a respecté ni les dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, ni celles de l'article 24 de la convention collective du verre à la main ; Mais attendu, d'abord, que Mme X... ayant demandé à titre principal les indemnités résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la cour d'appel ayant fait droit à cette

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.241

Cour de cassation

il résulte notamment de ce texte qu'en cas de maladie dûment constatée par certificat médical, le salarié ayant au moins cinq années de présence dans la même étude ou cabinet reçoit son salaire entier pendant quatre mois... ; que les indemnités journalières servies à ce titre par la sécurité sociale viendront en déduction des sommes à verser par l'employeur... ; que l'employeur peut demander à ses frais une contre-visite ou faire état, le cas échéant, des résultats de celles qu'aurait pu effectuer pendant la cessation de travail tout organisme d'assurance ou de retraite auquel l'intéressé serait affilié... ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnités complémentaires de maladie pour la période du 10

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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1258

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.971

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 7 juillet 1970 par la société Quinta en qualité d'ébéniste ; qu'il a obtenu un congé parental d'éducation à compter du 28 février 1992 à l'issue duquel il n'a pas repris son travail ; que par courrier du 17 septembre 1993, il a fait savoir à son employeur qu'il s'estimait licencié ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner la société Quinta à payer à M. X...

1259

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.406

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que par courrier du 22 février 1994 adressé à son employeur, Mme X... avait demandé à reprendre son travail à compter du 6 mai 1994, ce dont il résultait qu'elle avait sollicité sa réembauche et qu'en application de l'article L. 122-28 du Code du travail, son employeur était tenu, pendant un an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permettait de prétendre, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lens ; remet, en conséquence, la cause et

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