Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.938
Cour de cassationla salariée, dont l'emploi avait été supprimé à la suite d'un licenciement économique, n'était pas fondée à prétendre au versement de dommages-intérêts sur la base de l'article L. 122-30 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motif et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts et de salaires pour rupture du contrat de travail pendant la période de 4 semaines suivant la fin de son congé de maternité, l'arrêt rendu le 10 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;