Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 106

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée15 décembre 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1261

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 96-43.845

Cour de cassation

par lettre du 25 mars 1995 ; qu'elle a adhéré à la convention de conversion ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 14 mai 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ; que ce n'est que si cet emploi n'existe plus que le reclassement du salarié doit être recherché ; que la cour d'appel, qui n'a constaté ni que l'emploi précédemment occupé par la salariée et dans lequel elle devait être réintégrée avait été supprimé ni qu'il avait été modifié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-28-3, L. 130 et L. 321-1 du Code du travail ; alors,

1262

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-45.525

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 2-1-A et B.a et b de l'accord du 29 mars 1990, que l'emploi d'un salarié répondant aux conditions prévues par le paragraphe A dudit article et titulaire d'un contrat à durée déterminée, conclu pour le remplacement d'un salarié absent depuis moins de quatre mois, et sans condition de temps d'absence pour les salariées en congé-maternité, à la date d'expiration du contrat du précédent prestataire, est garanti par le nouveau prestataire ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée remplacée était en congé parental d'éducation depuis plus de quatre mois, à la date d'expiration du contrat du précédent prestataire, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

1264

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1998, 96-42.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., domiciliée Etablissements Y..., ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Epinal (section commerce), au profit : 1 / de Mme Claudia A..., demeurant ..., 2 / de M. Christian Z..., domicilié Etablissements Y..., ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M.

1265

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.549

Cour de cassation

la salariée a repris son travail le 9 novembre 1992 ; que le 31 mars 1993, elle a été licenciée au motif que ses absences fréquentes et répétées étaient préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitaient l'obligation de la remplacer à titre définitif ; Attendu que la société Rougier et Ple fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1996), d'avoir dit que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée à payer à Mme X...

1266

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-42.887

Cour de cassation

l'employeur lui a alors versé les salaires et indemnités dûs à cette date ; que faisant valoir que l'employeur s'était en fait acquitté de la prime d'ancienneté acquise au titre de l'année 1987 et que celui-ci restait lui devoir le montant prorata temporis de la prime acquise au titre de l'année 1988, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 12 février 1996) de l'avoir déboutée de sa demande et condamnée à rembourser à l'APAVE les sommes qui lui avaient été versées en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 11 décembre 1990, alors, selon le pourvoi, premièrement, qu'en retenant que la prime d

1267

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-40.682

Cour de cassation

Selon l'article 26 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, en cas d'arrêt de travail dû à la maladie, dûment constatée, les salariés comptant un an de présence dans l'entreprise reçoivent, pendant les trois premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les trois mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale, sous déduction des indemnités journalières perçues au titre de la sécurité sociale, la prise en compte de ces indemnités n'intervenant que pour le calcul du montant et non pour le principe du versement des indemnités complémentaires payées par l'employeur.

1268

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.539

Cour de cassation

Une cour d'appel a exactement décidé que la modification de la répartition de l'horaire de travail constitue une modification d'un contrat de travail à temps partiel. Ayant constaté qu'un employeur avait imposé une telle modification à un salarié par malignité et non dans l'intérêt de l'entreprise, elle a décidé que son licenciement, motivé par le refus de cette modification, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ainsi légalement justifié sa décision.

1269

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 90-41.231

Cour de cassation

Les articles 2, paragraphe 3, et 5, paragraphe 1, de la directive du 9 février 1976 du conseil des Communautés européennes relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, s'opposent à une réglementation nationale qui prive une femme du droit d'être notée et, par voie de conséquence, de pouvoir profiter d'une promotion professionnelle par suite d'une absence de l'entreprise en raison d'un congé de maternité.

1270

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.866

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, en remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation; que la société Triangle service, qui a succédé le 1er avril 1992 à la société Penaville, a indiqué à la salariée par courrier du 2 avril 1992 qu'elle ne pouvait être reprise en application de l'annexe VII à la convention collective nationale des entreprises de nettoyage applicable; qu'estimant abusive la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la société Triangle service en paiement d'indemnités et en paiement des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'au terme de son contrat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 31 janvier 1996) de l'avoir déboutée de

1271

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.426

Cour de cassation

la salariée remplacée; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de congés payés ; Attendu que la Direction du contrôle médical de la région de Strasbourg fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 8 janvier 1996) d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats consentis à Mme X... et de l'avoir condamnée à payer à cette dernière une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article 17 de la convention

1272

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.217

Cour de cassation

par lettre du 2 février 1993, l'employeur lui a notifié son licenciement pour "incompabilité avec membre de la direction"; qu'invoquant la nullité de la transaction, Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le CSO fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la transaction du 29 janvier 1993 alors, selon le moyen, que l'employeur insistait en premier lieu sur la circonstance qu'il avait dispensé la salariée d'effectuer le préavis de deux mois; cependant qu'il était en droit d'exiger que ledit préavis soit exécuté, en sorte qu'il y avait déjà là une concession devant être prise en compte pour apprécier l'existence d'une

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