Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.994

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-42.994

Non publiéCongés payésMaternité / parentalitéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Noromi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Draguignan (section activités diverses), au profit de Mme Claudie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 21 octobre 1994 en qualité de garde-malade de nuit par la société Noromi, a obtenu un congé parental d'éducation à compter du 10 décembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue de demander la condamnation de son employeur au paiement d'indemnités de congés payés ; que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Draguignan, 7 mai 1999) a fait droit à ses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, en invoquant le moyen tiré de ce que la salariée n'ayant formulé aucune demande de congés avant le 10 décembre 1997, ne pouvait prétendre au paiement de ces indemnités ;

Mais attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi, le moyen est nouveau ; que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Noromi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Noromi à payer à Mme X... la somme de 1 500 francs ou 228,67 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723c4cd5801467740de5a

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