Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 921

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 340
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 340 décisions
11041

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le salarié, qui avait refusé la proposition de modification de son contrat de travail, était un salarié protégé, la cour d'appel, qui devait déduire de ce refus l'obligation pour l'employeur, soit de maintenir la libre répartition de son temps de travail par le salarié, soit de saisir l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation administrative de licenciement, a violé les textes susvisés. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 20. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale, alors « qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L.

11042

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2020), Mme [O] a été engagée le 7 juillet 2009 par la société Ferssa sécurité en qualité d'agent de sécurité et affectée sur le site d'Equinix, à [Localité 4]. Le contrat de travail a été transféré le 15 décembre 2010 à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée. La salariée occupait en dernier lieu, selon avenant à effet du 1er août 2012, les fonctions d'adjoint chef de site, statut agent de maîtrise. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie du 25 septembre 2012 au 7 janvier 2013, la salariée a été informée par l'employeur de ce qu'en application d'une clause de mobilité, elle serait affectée sur le site BNP Anjou à [Localité 3], en horaire de nuit, lors de la reprise du travail. Elle a refusé cette affectation.

11043

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897

Cour de cassation

, qu'elle n'avait à sa charge que trois chantiers et que compte tenu de sa qualification d'ingénieur architecte, la supervision de trois chantiers dont un en voie d'achèvement ne constituait pas une charge de travail excessive, sans rechercher, comme Mme [I] l'avait soutenu en première instance, s'il ne résultait pas du compte rendu d'entretien préalable au licenciement, dans lequel l'employer reconnaissait la surcharge de travail, le fait que la salariée venait travailler même pendant ses arrêts, le fait qu'elle devait s'occuper de 6 chantiers en même temps, que ce dernier avait conscience de ses propres manquements tenant à la surcharge de travail qu'il lui imposait mais n'avait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour remplir son obligation de sécurité et éviter toute souffrance au travail de…

11044

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.725

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), Mme [B] a été engagée le 8 juillet 2013 en qualité de consultante par la société GB Ouest, et a été licenciée pour faute grave le 23 septembre 2016. 2. Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3.

11045

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.371

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Scieries et exploitations forestières Dupriez Lepinette PREMIER MOYEN DE CASSATION La société exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [L] est d'origine professionnelle et est sans cause réelle et sérieuse, DE L'AVOIR condamnée à payer à M.

11046

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.998

Cour de cassation

2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, et l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil : 5. Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. 6. Pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que la modification de l'affectation du salarié ne caractérise ni une modification de son contrat de travail ni un changement de ses conditions de travail. 7.

11047

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.990

Cour de cassation

2411-1, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, du code du travail, et l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil : 6. Aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et en cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement. 7. Pour débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, les arrêts retiennent que la modification de l'affectation des salariés ne caractérise ni une modification de leur contrat de travail ni un changement de leurs conditions de travail. 8.

11048

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885

Cour de cassation

décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION La société Alpes Technique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de M. [L] [W] aux torts de la société Alpes Technique était justifiée, dit que cette rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, par conséquent, condamnée à payer à M. [L] [W] les sommes de 4 709,58 euros à titre d'indemnité de préavis, 470,95 euros au titre des congés payés y afférents, 14 474,24 euros à titre d'indemnité de licenciement, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui avoir ordonné de remettre à M.

11049

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 3 février 2022, 20-21.006

Cour de cassation

Industries. Cette cession a été consentie à la condition que M. [U] exerce, au sein de cette société, des fonctions de cadre salarié pour une durée ferme de deux ans. 2. M. [U] a saisi un conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La société Francano Industries lui a, par la suite, notifié son licenciement. 3. Le salarié a, ensuite, saisi un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement de l'indemnité et des salaires prévus par la convention en cas de rupture anticipée de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé 4.

11050

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-18.335

Cour de cassation

[P] avait été classé en invalidité 2ème catégorie sans qu'il le conteste et qu'il ne justifiait pas avoir informé la société EDF de sa volonté de reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 2011-289 du 18 mars 2011, modifiant le statut national du personnel des industries électriques et gazières. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] de sa demande d'indemnité pour licenciement pour inaptitude ; AUX MOTIFS QUE M. [P] réclame une indemnité pour licenciement pour inaptitude, en l'occurrence l'indemnité légale de licencie-ment de 12 mois qu'il a réclamée à raison du caractère professionnel de l'inaptitude, soit un montant arrondi à 145.493 euros ; qu'au constat qu'il a été rappelé ci-avant que M.

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