Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 313
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 313 décisions
10537

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.249

Cour de cassation

[J] a été engagé par la société Fives Stein Manufacturing, aux droits de laquelle se trouve la société FSM, à compter du 12 juin 1978 et occupait, en dernier lieu, le poste de chargé d'affaires. 4. Un projet de restructuration et de réduction des effectifs, emportant la suppression de sept postes, a été mis en oeuvre à compter du 27 mars 2017. 5. Par lettre du 18 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 octobre 2017, puis licencié pour motif économique par lettre du 13 octobre 2017. Le salarié a adhéré au congé de reclassement qui a débuté le 14 octobre 2017 pour s'achever le 13 juillet 2018. 6. Le 2 octobre 2018, le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

10538

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée, à compter du 23 décembre 2013, les contrats de mission conclus entre M. [Y] et la SNC Robot coupe technologies, condamnant cette dernière à payer à M. [Y] les sommes de 1 546 euros à titre d'indemnité de requalification, de 700,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 3 111,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 311,13 euros pour les congés payés afférents et de 9 500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture de la relation de travail, analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

10539

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2011, les contrats de mission conclus entre Mme [H] et la SNC Robot coupe technologies, condamnant cette dernière à payer à Mme [H] les sommes de 1 550,53 euros à titre d'indemnité de requalification, de 943,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 311,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 231,13 euros pour les congés payés afférents et de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par la rupture de la relation de travail, analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L.

10540

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.182

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat et de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, de complément d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts pour le préjudice tiré de l'accomplissement d'heures supplémentaires sans contrôle de la charge de travail et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le principe de la réparation intégrale du préjudice interdit au juge d'indemniser deux fois un même préjudice ; qu'en l'espèce, après avoir condamné la société Aurel BGC à payer à M.

10541

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.372

Cour de cassation

une durée de cinq ans. 3. Par jugement du 24 avril 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire. 4. Le 1er juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaire et de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. 5. Le 27 août 2015, le liquidateur judiciaire lui a notifié son licenciement pour motif économique. 6. La SELARL [F] [Z] est intervenue volontairement en qualité de mandataire ad hoc. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7.

10542

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362

Cour de cassation

'une succession de contrats à durée déterminée, entre le 1er décembre 2010 et le 15 mai 2012. 2. A compter du 16 mai 2012, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel. 3. Le 14 mai 2013, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. Le 15 janvier 2016, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

10543

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.812

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 janvier 2020), M. [S] a été engagé par la société Kéolis Armor en qualité de conducteur de transport en commun, à compter du 25 août 2014. Il a été licencié le 14 décembre 2015. 2. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

10544

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.909

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 février 2020), M. [C] a été salarié de la société Cotrans-Cadjee à compter du 1er janvier 1999, et exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller commercial. 2. Le 26 avril 2016, le salarié et la société Cotrans automobiles, venant aux droits de la société Cotrans-Cadjee ont signé une convention de rupture du contrat de travail. 3. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de la rupture conventionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'annuler pour cause de dol la rupture conventionnelle du 26 avril 2016, de dire que celle-ci a valeur de démission et de condamner

10545

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.247

Cour de cassation

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

10546

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

10547

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

10548

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.717

Cour de cassation

L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Dès lors que l'inaptitude n'a pas été constatée en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entrée en vigueur postérieurement à l'avis d'inaptitude, une cour d'appel décide à bon droit que les dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de cette loi s'appliquent

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