Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 791

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 292
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 292 décisions
9481

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.507

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y], Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR dit que la procédure de licenciement avait été respectée ; D'AVOIR rejeté la demande de M. [Y] tendant à auditionner avant dire droit M. [J] [L], délégué du personnel de la société Entreprise Galopin en 2017 ; D'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de consultation des représentants du personnel ; D'AVOIR dit que le licenciement de M. [Y] reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'AVOIR débouté M.

9482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Y], PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'AVOIR jugé sa prise d'acte mal fondée, de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamné à payer à l'employeur une somme au titre de l'indemnité de préavis.

9484

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.505

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la société ES tourisme PREMIER MOYEN DE CASSATION La société ES Tourisme fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme [T] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société ES Tourisme à lui payer les sommes de 4 850 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 485 euros de congés payés afférents, 16 284,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 628,45 euros de congés payés afférents, 36 000 euros au titre de l'indemnité légale de…

9485

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-19.359

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société RSM Rhône-Alpes PREMIER MOYEN DE CASSATION La société RSM Rhône-Alpes fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société RSM Rhône-Alpes à payer à M. [J] la somme de 70 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné par application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société RSM Rhône-Alpes des allocations chômage versées à M.

9486

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.956

Cour de cassation

L. 7112-5 du code du travail, l'article L. 7112-4 de ce même code donne compétence à la commission arbitrale des journalistes composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité, pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années. 3. La commission arbitrale des journalistes est une juridiction (Soc., 9 mars 2012, Bull V n° 95 ; Conseil constitutionnel décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012). 4. Aux termes de l'article D. 7112-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale est obligatoire.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+1
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9487

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.273

Cour de cassation

Selon le second, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 4. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 5. M. [E] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur des demandes, dont l'une qui tendait à faire juger qu'il avait été « victime d'un licenciement abusif », présentait un caractère indéterminé. 6. En conséquence, le pourvoi, formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.

9488

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et, par voie de conséquence, de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de ses demandes en paiement de diverses sommes au titre du préavis, outre congés payés afférents, de l'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires, outre congés payés afférents, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'un salarié soumis à une variation constante de ses horaires sans respect d'un délai de prévenance suffisant, est contraint, compte tenu de l'incertite avérée de ses horaires de travail, de demeurer à…

9489

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.180

Cour de cassation

Des contrats d'auteur ont également été signés entre les parties sur la période de septembre 2006 à mai 2011. 2. Le 7 mai 2015, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée à compter de décembre 1996 et la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire. Devant la cour d'appel il a sollicité la requalification de ses contrats d'auteur en contrat de travail à durée indéterminée. Examen des moyens Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ci-après annexés 3.

9490

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.209

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 décembre 2018), Mme [Y] a été engagée, le 1er avril 2013, à temps partiel en qualité d'assistante de vie par la société La Main tendue (la société). 2. Une procédure de licenciement pour faute grave ayant été initiée à son encontre, elle a, le 14 novembre 2014, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire sur la base d'un contrat à temps complet et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3.

9491

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.178

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles

9492

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.963

Cour de cassation

En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année. Il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent.

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