Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 557

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 265
Dernière décision affichée7 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 265 décisions
6673

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.814

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 janvier 2022), Mme [V] a été engagée en qualité de plongeuse polyvalente par la société Bogatir le 22 juin 2013. 2. Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 21 novembre 2013. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2014 et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

6675

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.640

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 68 141,21 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que les dispositions de l'article L.

6677

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.594

Cour de cassation

Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de le condamner en conséquence au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'indemnité pour licenciement injustifié doit être fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, M.

6678

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.180

Cour de cassation

[Y] aurait commis une faute lourde, le salarié n'ayant d'ailleurs été licencié que pour une prétendue faute grave, la cour d'appel a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 7. Cependant, le salarié faisait valoir devant la cour d'appel que l'employeur ne peut engager la responsabilité du salarié qu'en cas de licenciement pour faute lourde. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu le principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde : 9.

6680

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

6681

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

6682

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.641

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail

6683

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mai 2024, 23/02427

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). Mme [D] a été placée en arrêt-maladie à compter du 9 mars 2022 Suivant avis du 23 juin 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement. Par courrier du 28 juin 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet 2022. Contestant l'avis d'inaptitude, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 5 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le conseil a désigné avant dire droit Mme [T] en qualité d'expert.

6684

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 mai 2024, 22/01541

Cour d'appel

Le 13 juin 2019, elle a adressé une autre lettre par laquelle elle prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Par requête du 12 août 2020, Mme [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans d'une demande tendant à voir requalifier sa démission en une prise d'acte de rupture du contrat de travail et obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Condamnation : 25 000 €Licenciement+13
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