Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 542

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 265
Dernière décision affichée12 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 265 décisions
6495

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.913

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023) et les pièces de la procédure, M. [U] a été engagé en qualité de capitaine de navire à bord du « Motor Yacht Le Kir royal » le 19 mars 2016 par la société Le Kir Limited, immatriculée aux Seychelles. Le contrat d'engagement maritime, signé à [K] prévoyait pour son exécution l'application de la loi des Seychelles. 2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat le 12 mai 2017 et a saisi le tribunal judiciaire de Draguignan d'une demande de saisie conservatoire du navire pour la garantie de ses créances de salaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du juge de l'exécution du 30 mai 2017. 3. Le salarié a, par ailleurs, saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, le 5 juillet

6496

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-20.473

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail à compter du 27 novembre 2013, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les frais irrépétibles et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui…

6498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 19-23.504

Cour de cassation

que l'article L. 8252-2 du code du travail ne fait pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. 12. Après avoir constaté que l'employeur n'avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche que postérieurement au licenciement et retenu qu'il s'était sciemment soustrait à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche du salarié, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser une indemnité au titre du travail dissimulé. 13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué au salarié une indemnité d'un montant de 10 523,51 euros au titre de l'article L.

6499

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.981

Cour de cassation

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, était applicable à la relation de travail. 2. Le 23 novembre 2018, la salariée a démissionné. 3. Le 9 mai 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'indemnités de déplacement et de voyages de détente. Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 4.

6500

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.618

Cour de cassation

La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 était applicable à la relation de travail. 2. Le 24 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 12 février 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalifiation de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d'un rappel de salaire au titre des minima conventionnels et des heures supplémentaires. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4.

6501

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-13.292

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de téléconseiller niveau 3 coefficient 215 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre à compter du 1er février 2013. 2. Le 11 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaires et d'indemnités. 3. Le salarié a été licencié le 30 juin 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire en application de la classification de niveau 4, outre congés payés, et en conséquences à titre de prime de treizième mois et de prime de guichet, alors « qu'en

6502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.815

Cour de cassation

durée mensuelle de travail de 76 heures. 3. Les sociétés LCCA et FG laboratoires, dont le gérant est M. [M], ont pour activité commune la fabrication ainsi que la pose de mobilier de laboratoires et hôpitaux. Leurs sièges sociaux se situent respectivement à [Localité 4] et à [Localité 5]. 4. Le 1er mars 2018, la société LCCA a notifié au salarié son licenciement et le 21 mars 2018, ce dernier a notifié sa démission à la société FG laboratoires. 5. Le 20 août 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés LCCA et FG laboratoires aux fins notamment d'obtenir la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail.

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