Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 530

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 264
Dernière décision affichée10 juillet 2024
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 264 décisions
6349

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.900

Cour de cassation

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

6352

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-15.453

Cour de cassation

Il résulte de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par le salarié en paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts fondées sur le non-respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum alors que ces demandes présentent un lien suffisant avec la demande originaire en nullité du licenciement pour harcèlement moral, dès lors que le non-respect de la classification conventionnelle est invoqué à l'appui de l'ensemble de ces demandes

6353

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.373

Cour de cassation

Si, en principe, l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles

6354

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.372

Cour de cassation

Si en principe l'interruption de prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Les demandes additionnelles en contestation du licenciement et paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estime imputable à l'employeur, de sorte qu'elles sont virtuellement comprises dans la demande originaire qui a interrompu la prescription de ces demandes additionnelles

6355

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02679

Cour d'appel

du lundi au vendredi, en qualité d'agent d'entretien, employée, coefficient 403 de la classification de la convention collective des établissement et services pour personnes inadaptées et handicapées. Par courrier du 31 octobre 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a convoqué Mme [K] [T] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, lui notifiant une mise à pied conservatoire. Par courrier du 20 novembre 2019, l'UDAF d'Indre-et-Loire a notifié à Mme [K] [T] son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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6356

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 juillet 2024, 22/02413

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 19 mars 2007, la SCS Otis a engagé M. [G] [J] en qualité d'agent qualifié de fabrication, poste intitulé postérieurement opérateur de production, niveau 2, échelon 3, de la classification de la convention collective de la métallurgie du Loiret. Par courrier du 28 octobre 2020, la SCS Otis a convoqué M. [G] [J] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 27 novembre 2020, la SCS Otis a notifié à M. [G] [J] son licenciement pour « faute simple ». Par requête du 12 novembre 2021, M.

Condamnation : 17 000 €Licenciement+10
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6357

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 9 juillet 2024, 22/00104

Cour d'appel

La société Alsamaison exerce une activité de construction de maisons individuelles et a employé M. [E] [D] en qualité d'attaché commercial. Le 20 juillet 2015, un échange verbal a eu lieu entre l'employeur et M. [E] [D], qui a quitté l'entreprise. Le même jour, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une convocation à un entretien préalable de licenciement, ainsi qu'une notification de mise à pied, par LRAR réceptionnée le 21 juillet 2015. Le 21 juillet 2015, la société Alsamaison a adressé à M. [E] [D] une sommation de restituer les effets mis à sa disposition, dont son véhicule de fonction. Le licenciement a été notifié à M. [E] [D] par lettre du 3 août 2015. M. [E] [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Metz par acte introductif du 14 août 2015.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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6358

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 5 juillet 2024, 22/00218

Cour d'appel

comme suit : inaptitude art R4624-42 du code du travail ; actuellement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement (Art L1226-2-1 du code du travail) ; l'employeur dispose d'un mois de délai pour adopter une décision qui engagera l'avenir de ce salarié. Par lettre du 17/06/2019, M. [H] [L] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement. Il a été licencié par lettre du 30/09/2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement après autorisation de l'inspection de travail du 26/09/2019. M.

Condamnation : 87 177 €Licenciement+17
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6359

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 5 juillet 2024, 23/04473

Cour d'appel

À l'occasion d'une visite de reprise du 16 novembre 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste de travail, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 8 décembre 2021, la société Germa a notifié à Mme [H] l'impossibilité de la reclasser. Par courrier du 9 décembre 2021, la société Germa a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2021. Elle a ensuite sollicité l'autorisation de licencier Mme [H] auprès de l'inspection du travail par courrier du 30 décembre 2021. L'inspection du travail a fait droit à cette demande par décision du 22 février 2022. La société Germa a licencié Mme [H] par courrier du 1er mars 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+16
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6360

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2024, 23/07113

Cour d'appel

[L], en lui permettant d'accéder à la plate-forme sous astreinte, se heurte à une contestation sérieuse. Il en est de même s'agissant de la demande provision, étant souligné à cet égard que l'intimée fait justement observer que M. [L] sollicitait, en première instance, le paiement d'une provision au titre de ce qu'il qualifiait lui-même " d'indemnité d'éviction à hauteur des salaires qu'il aurait dû percevoir durant la période comprise entre son licenciement et sa réintégration ". Enfin, la chronologie rappelée par les parties est elle-même équivoque.

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