Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 452

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 241
Dernière décision affichée5 mars 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 241 décisions
5414

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097

Cour d'appel

A compter du 1er janvier 2015, Mme [O] a été promue aux fonctions de Regional sales director en charge de la Business unit grands comptes avec une revalorisation salariale. La société Institute a convoqué, par courrier en date du 14 mai 2019, Mme [O] à un entretien préalable qui s'est tenu le jeudi 23 mai 2019 et pour lequel la salariée était assistée de M. [P], représentant syndical et par ailleurs secrétaire général du CE. Mme [O] a fait l'objet d'un licenciement le 27 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'éxecuter son préavis de 3 mois.

Condamnation : 286 937 €Licenciement+21
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5415

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 5 mars 2025, 23/00612

Cour d'appel

L'effectif de la société au jour de la rupture n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière. Au dernier état de la relation, depuis le 2 janvier 2018, M. [V] exerçait les fonctions de manager des ventes. Convoqué par lettre du 6 mai 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 16 mai 2019, M. [V] a été licencié par lettre du 9 juillet 2019 pour insuffisance professionnelle. Par requête du 28 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

5416

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.172

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du même code que lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à une période de temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique

5417

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-13.802

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur a l'obligation de consulter les délégués du personnel avant l'engagement de la procédure de licenciement même lorsqu'il n'identifie aucune possibilité de reclassement

5420

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-50.022

Cour de cassation

[F] a été engagé en qualité d'opérateur scieur, puis d'opérateur polyvalent presse le 1er février 1991 par la société Hydro Builtex, aujourd'hui dénommée Hydro Building Systems France. 2. Le salarié a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour dépression. 3. Il a été mis à pied à titre conservatoire le 1er mars 2019 et convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 mars, puis reporté au 25 mars 2019. 4. Le 17 mars 2019, il a été hospitalisé à la suite d'une décompensation psychotique. 5. Il a été licencié pour faute grave le 29 mars 2019, l'employeur lui reprochant d'avoir adressé à une collègue des messages menaçants et insultants, de manière répétée, le 28 février 2019. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 6.

5421

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.787

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 mars 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité d'assistante administration des ventes le 12 septembre 2011 par la Société de commercialisation pour l'immobilier principal et locatif - IPL 64, et exerçait en dernier lieu des fonctions de négociateur immobilier, positionnée au coefficient AM2 sur la classification conventionnelle. 2. Les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, avec effet au 3 février 2018. Examen des moyens Sur les premier, cinquième et sixième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5422

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-15.698

Cour de cassation

[J] a été engagé en qualité de chauffeur hautement qualifié de véhicules poids lourds le 17 août 2015 par la société Transports M. Malgogne. 2. Victime d'un accident du travail le 28 septembre 2016 et déclaré inapte à son poste de travail le 11 février 2019, le salarié a été licencié le 8 mars 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5423

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.372

Cour de cassation

La société a été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2016 et la procédure clôturée pour insuffisance d'actif le 31 mars 2017. Par ordonnance du 6 mars 2018, M. [V] a été désigné mandataire ad hoc de la société. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir sa convocation par la RATP et la société CMC à une visite médicale de reprise, et à défaut la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

5424

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.314

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'animatrice le 1er juin 2015 par la société Cordyline Holding (la société). 2. La salariée a été victime le 25 janvier 2016 d'un accident du travail. 3. Mise à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2016, la salariée, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 23 décembre 2016, a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2016. Elle a contesté ce licenciement devant le tribunal du travail. 4. Le 26 janvier 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 14 décembre 2023, un plan de sauvegarde a été arrêté, la société [B] [V] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

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