Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée15 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
4297

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00137

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 6 juillet 1992, M. [Z] [W] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire et occupe à ce jour un poste de bobineur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [Z] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4298

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00143

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 7 août 2006, M. [S] [J] a été embauché par la société SAS [6], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'aide imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [S] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [6] devenue [5] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4299

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00144

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 28 février 2005, M. [W] [J] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [W] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4300

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00148

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 15 décembre 2003, M. [B] [J] a été embauché par la société SAS [6], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de responsable expédition réception, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable. Par requête du 24 mai 2022, M. [B] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [6] devenue [5] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4301

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00150

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2017, M. [I] [T] a été embauché par la société [5], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste d'imprimeur, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4302

Cour d'appel de Douai, Référés, 15 décembre 2025, 25/00155

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 4 octobre 1999, M. [E] [Z] a été embauché par la société SAS [8], ayant pour activité la production d'emballages flexibles destinés à l'agro-alimentaire, et occupe actuellement un poste de technicien encre et colle, la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maitrise de la transformation des papiers et cartons et industries connexe étant applicable à la relation de travail. Par requête du 24 mai 2022, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras d'une demande de condamnation de la société SAS [8] devenue [7] à le remplir de ses droits. Cette affaire, radiée, a été réinscrite à sa demande du 2 juillet 2024 aux fins de voir condamner l'employeur à lui verser divers rappels de salaire et indemnités.

4303

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03038

Cour d'appel

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 mai 2022, Madame [E] [X] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence du 14 décembre 2021 en ce qu'il a : ' Débouté Madame [X] [E] de l'ensemble de ses demandes, à savoir !a condamnation de la librairie [6] au paiement de !a somme de 15 804 euros d'indemnité spéciale de licenciement, de la somme de 3324 euros d'indemnité compensatrice, de !a somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'article 37 de !a loi du 10 juillet 19 91 ; ' Constaté qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties, ' Laissé à chacune des parties…

Condamnation : 21 628 €Licenciement+8
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4304

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 22/03054

Cour d'appel

Par jugement du 2 février 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond et notifié aux parties le 16 février 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues a dit la demande recevable, s'est déclaré compétente, a ordonné une mesure d'instruction aux fins de voir déterminer l'origine de l'inaptitude de Madame [V] [X], confiée au Docteur [S] [N] médecin inspecteur du travail, et une consignation fixée à la somme de 200 euros mise à la charge de la SA [2], a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. Par déclaration électronique du 28 février 2022, la SA [2] a interjeté appel de cette décision dont elle a sollicité l'infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.

4305

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 décembre 2025, 25/06926

Cour d'appel

dont les fonctions sont de nature à faire naître un doute légitime dans l'esprit du justiciable. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme [D] que Mme [W] exerce des fonctions de juriste senior en droit des affaires au sein du groupe [4] à [Localité 6]. Il n'est en revanche justifié en aucune manière qu'elle ait été associée à la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [D] ou qu'elle ait pu manifester une opinion sur la procédure ou sur Mme [D] ou même qu'elle ait exercé de quelconques fonctions en ressources humaines à un moment donné de la carrière de Mme [D].

4306

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 12 décembre 2025, 23/02352

Cour d'appel

années 2019 et 2020. Début février 2022, M. [I] a fait parvenir à Mme [N] trois chèques en règlement des salaires du mois de novembre 2021, décembre 2021 et janvier 2022. Par requête du 23 mars 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des montants liés à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 5 473 €Licenciement+13
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4307

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 11 décembre 2025, 24/01478

Cour d'appel

Par avis du médecin du travail du 11 mai 2022, il a été déclaré inapte à son poste. Par lettre recommandée du 2 juin 2022, il a été licencié pour inaptitude. Invoquant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le 12 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Cherbourg qui, statuant par jugement du 22 mai 2024, a : -dit que le licenciement était fondé sur une inaptitude non professionnelle et a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Par déclaration au greffe du 17 juin 2024, M. [W] a formé appel de ce jugement.

Condamnation : 28 268 €Licenciement+11
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4308

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 décembre 2025, 22/08998

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été engagé le 2 mai 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société [7] en qualité de Chef de Centre correspondant au Groupe 2, Emploi 6, Coefficient 106,5 de la catégorie Cadre de la convention collective des transports routiers. Le 23 août 2016, la société [7], la société [8] et Monsieur [M] ont conclu une convention de transfert aux termes de laquelle, à compter du 1er septembre 2016, Monsieur [M] serait muté, avec son accord, de la société [7] à la société [8]. Il était prévu dans la convention que les parties finaliseraient par écrit leur relation contractuelle dans un nouveau contrat de travail, lequel a été régularisé le 1er septembre 2016. Un salarié évoluant dans un entrepôt de l'entreprise

Condamnation : 1 500 €Licenciement+5
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