Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 331

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée18 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
3961

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.813

Cour de cassation

la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, et au titre du solde restant dû sur l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que lorsqu'un accident du travail a été écarté par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal qui ne peut, dès lors, faire application des règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ; qu'en retenant, pour juger Mme [P] fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L.

3962

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-22.545

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité de directrice juridique à compter du 1er janvier 2016 par la société Groupe AVNS (la société). 2. Un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, par jugement du 7 novembre 2019 et a désigné M. [G] en qualité de liquidateur. 3. Licenciée pour motif économique par le liquidateur le 21 novembre 2019 Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'intéressée fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de travail est fictif et de rejeter ses demandes salariales et indemnitaires, alors « qu'

3963

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-13.908

Cour de cassation

a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation des chefs de dispositif déclarant les demandes additionnelles irrecevables n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable la demande additionnelle du salarié de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause et sérieuse et rejetant les demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral.

3964

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-22.645

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), M. [A] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société TCS le 14 février 2006. 2. Victime d'un accident du travail le 31 octobre 2017, il a été déclaré inapte le 17 septembre 2018, et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 23 octobre 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2019 de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

3965

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2026, 22/07332

Cour d'appel

La société [4] a engagé Mme [D] [S] en qualité d'infirmière par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 03 juillet 2015, contrat qui n'est pas produit par les parties. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Par lettre du 25 février 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 mars 2020. Elle été mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Mme [S] a demandé le report de l'entretien préalable par courrier du 28 février 2020. Le 5 mars 2020 la société [5] [Localité 3] a fait droit à la demande de report et a convoqué Mme [S] à un nouvel entretien préalable prévu le 23 mars 2020, mentionnant la mesure de mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 32 609 €Licenciement+13
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3966

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 février 2026, 22/03922

Cour d'appel

Pas de proposition de reclassement'. Par courrier du 6 novembre 2013, l'employeur proposait à Mme [L] deux postes de reclassement : poste de réceptionniste avec horaires aménagés, et poste de femme de chambre avec temps de travail antérieur En l'absence de réponse à ces propositions, Mme [L] a été convoquée le 25 novembre 2013, à un entretien préalable au licenciement prévu le 2 décembre 2013, auquel la salarié ne s'est pas présentée. Le 6 décembre 2013, la société [O] a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 11 avril 2014, Mme [L] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Mme [L] écrivait en juin 2014 à son employeur afin de contester son solde de tout compte.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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3967

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-14.172

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 8241-2 du code du travail que l'obligation de verser au salarié mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l'entreprise prêteuse, laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.

3969

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-16.234

Cour de cassation

Le salarié mis par un groupement d'employeurs à la disposition d'un de ses membres ne peut se prévaloir à l'égard de celui-ci des dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui n'ont pas vocation à s'appliquer à sa situation, de sorte qu'un salarié mis à la disposition d'une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d'employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée qu'au titre du contrat de mission conclu avec l'entreprise de travail temporaire

3970

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1251-30 et L. 1251-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'insertion dans un contrat de mission d'une clause prévoyant l'éventualité, dans certaines limites, de l'avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

3971

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 février 2026, 24/01994

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 22 Mai 2024, rendu entre Monsieur [J] [L] et la S.A.S. [1] ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [L] contre cette décision par déclaration électronique du 24 Juin 2024 ; L'intimé a constitué avocat le 26 aout 2024.. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2026, Monsieur [J] [L] nous demande de lui donner acte de son désistement d'appel et de laisser à la charge des parties leurs propres dépens et frais. Par conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, la S.A.S. [1] accepte le désistement de l'appelant. SUR CE, Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

3972

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 17 février 2026, 24/02330

Cour d'appel

Le 3 janvier 2022, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail . Il a saisi le 29 décembre 2022 le conseil de prud'hommes de Tours de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Tours a : -dit que la prise d'acte est réqualifiée en licenciement abusif de contrat à durée indéterminé ; -condamné la société [1] à verser à M.

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