Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 24-22.645

Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 24-22.645

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 30 novembre 2023
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00175

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  6. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 18 février 2026

Cassation

Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° K 24-22.645

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[A]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026

M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.645 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société TCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), M. [A] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société TCS le 14 février 2006.

2. Victime d'un accident du travail le 31 octobre 2017, il a été déclaré inapte le 17 septembre 2018, et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 23 octobre 2018.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2019 de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et irrecevable, alors « que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. [A] en contestation du bien-fondé de son licenciement notifié par l'employeur par lettre expédiée le 23 octobre 2018, au motif que la requête de M. [A] avait été adressée le 23 octobre 2019 au conseil de prud'hommes mais aurait dû, selon l'arrêt attaqué, "être adressée au plus tard le 22 octobre 2019 à 24 heures", quand le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail n'avait commencé à courir que le 24 octobre 2018, ce dont il résultait que le délai de prescription n'expirait que le 23 octobre 2019 à minuit, en sorte que la requête postée le même jour par le salarié n'était pas tardive, la cour d'appel a violé les articles 2228 et 2229 du code civil, ensemble le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2228 et 2229 du code civil :

5. Selon ces textes, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

6. Pour déclarer prescrite l'action du salarié, l'arrêt retient que le point de départ du délai est le 23 octobre 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, la requête saisissant le conseil de prud'hommes ayant été adressée le 23 octobre 2019 alors qu'en application de l'article 2229 du code civil, la requête aurait dû être adressée au plus tard le 22 octobre 2019 à 24 heures.

7. Il en déduit que l'action est irrecevable.

8. En statuant ainsi, alors que le délai de prescription n'avait pu commencer à courir avant le 24 octobre 2018 et à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée notifiant la rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société TCS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TCS à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 30 novembre 2023
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00175
Identifiant source
6a01f0d9cdc6046d475eb879

Poursuivre la recherche