Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-22.645
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Il a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2019 de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et irrecevable.
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- Réponse: Pour déclarer prescrite l'action du salarié, l'arrêt retient que le point de départ du délai est le 23 octobre 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, la requête saisissant le conseil de prud'hommes ayant été adressée le 23 octobre 2019 alors qu'en application de l'article 2229 du code civil, la requête aurait dû être adressée au plus tard le 22 octobre 2019 à 24 heures.
- Faits: Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et irrecevable, alors « que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai; qu'en déclarant prescrite l'action de M. [A] en contestation du bien-fondé de son licenciement notifié par l'employeur par lettre expédiée le 23 octobre 2018, au Réponse de la Cour Vu les articles 2228 et 2229 du code civil.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail le 31 octobre 2017
- Licenciement licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 23 octobre 2018
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2019
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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- Inaptitude déclaré inapte le 17 septembre 2018
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 février 2026 Cassation Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 175 F-D Pourvoi n° K 24-22.645 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[A].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026 M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-22.645 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société TCS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), M. [A] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société TCS le 14 février 2006. 2.
Victime d'un accident du travail le 31 octobre 2017, il a été déclaré inapte le 17 septembre 2018, et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 23 octobre 2018. 3.
Il a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2019 de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et irrecevable, alors « que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. [A] en contestation du bien-fondé de son licenciement notifié par l'employeur par lettre expédiée le 23 octobre 2018, au motif que la requête de M. [A] avait été adressée le 23 octobre 2019 au conseil de prud'hommes mais aurait dû, selon l'arrêt attaqué, "être adressée au plus tard le 22 octobre 2019 à 24 heures", quand le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail n'avait commencé à courir que le 24 octobre 2018, ce dont il résultait que le délai de prescription n'expirait que le 23 octobre 2019 à minuit, en sorte que la requête postée le même jour par le salarié n'était pas tardive, la cour d'appel a violé les articles 2228 et 2229 du code civil, ensemble le texte précité. » Réponse de la Cour Vu les articles 2228 et 2229 du code civil : 5.
Selon ces textes, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.
La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 6.
Pour déclarer prescrite l'action du salarié, l'arrêt retient que le point de départ du délai est le 23 octobre 2018, date d'envoi de la lettre de licenciement, la requête saisissant le conseil de prud'hommes ayant été adressée le 23 octobre 2019 alors qu'en application de l'article 2229 du code civil, la requête aurait dû être adressée au plus tard le 22 octobre 2019 à 24 heures. 7.
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2026
- Numéro d'affaire
- 24-22.645
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00175
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2023), M. [A] a été engagé en qualité de manutentionnaire par la société TCS le 14 février 2006. 2. Victime d'un accident du travail le 31 octobre 2017, il a été déclaré inapte le 17 septembre 2018, et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 23 octobre 2018. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2019 de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite et irrecevable, alors « que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. [A] en contestation du bien-fondé de son licenciement notifié par l'employeur par lettre expédiée le 23 octobre 2018, au motif que la requête…