Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 314

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée23 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
3757

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/07137

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 23 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions aux parties intimées, les sociétés S.E.L.A.R.L. [1] et S.E.L.A.R.L. [2], encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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3758

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/07138

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 23 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions aux parties intimées, les sociétés S.E.L.A.R.L. [1] et S.E.L.A.R.L. [2], encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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3759

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/07139

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 23 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions aux parties intimées, les sociétés S.E.L.A.R.L. [1] et S.E.L.A.R.L. [2], encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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3760

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 23 mars 2026, 25/07318

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, Vu les demandes d'observations adressées aux parties les 12 et 27 janvier 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu et n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, l'appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant. En l'espèce le délai expirait le 09 janvier 2026.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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3761

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/01828

Cour d'appel

Au dernier état de la relation de travail et à compter du 1er janvier 2019, Mme [R] exerçait les fonctions d'attachée de presse à temps plein (statut cadre) avec reprise d'ancienneté à compter du 14 avril 1998. Aucune convention collective n'est applicable à la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le 20 juin 2019, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie jusqu'à son licenciement pour inaptitude qui a eu lieu le 27 juillet 2022. Par requête introductive reçue au greffe en date du 1er octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée aux torts de l'employeur.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+19
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3762

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02091

Cour d'appel

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. M. [Y] était placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 21 août au 31 octobre 2020. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 3 juin 2021, la société [1] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive. L'entretien s'est tenu le 16 juin 2021, en présence d'un délégué syndical. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à M.

Condamnation : 9 219 €Licenciement+16
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3763

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 23 mars 2026, 23/02310

Cour d'appel

Ces demandes initiales sont relatives à l'exécution du contrat de travail. Il n'est pas davantage contesté que le salarié a, par conclusions du 17 février 2023, ajouté à ses demandes initiales les demandes suivantes : rappel de salaire de novembre 2017 à juillet 2018 et congés payés y afférents, indemnité de chômage partiel, rappel de salaire de février à octobre 2018, indemnité de congés payés, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour travail dissimulé, paiement des cotisations retraites 2018 et 2019 et à titre subsidiaire, indemnité pour préjudice pension retraite, remise de bulletin de paie et attestation pôle emploi sous astreinte de 50 euros.

Condamnation : 16 232 €Licenciement+14
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3764

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/00563

Cour d'appel

rendu le 23 juillet 2024 par le conseil de prud'hommes de Besançon en sa formation de départage, dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée [1], Vu le jugement susvisé du 14 mars 2024, qui a': - dit que l'avertissement notifié à Mme [Y] [V] par la société [1], le 15 octobre 2021, est parfaitement justifié, - dit que le licenciement de Mme [Y] [V] est pourvu d'une cause réelle, - débouté Mme [Y] [V] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents, - débouté Mme [Y] [V] de sa demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, - débouté Mme [Y] [V] de sa demande concernant la restitution de l'intégralité de ses effets personnels, - débouté Mme [Y] [V] de sa demande de requalification de son poste à une classification supérieure d'agent de…

Condamnation : 19 350 €Licenciement+16
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3765

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 24/01376

Cour d'appel

Le solde des salaires du 15 décembre 2023 au 02 septembre 2024 pour un montant de 15 226, 65 euros bruts, * Une indemnisation des préjudices subis du fait des différents manquements de l'employeur pour un montant de 1 000 euros * Une indemnisation de préavis pour un montant de 3 383,70 euros bruts, * Les congés payés y afférents pour un montant de 338,37 euros, * Une indemnité légale de licenciement pour un montant de 2 805,75 euros, * Une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 4 229,63 euros, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [Y] ; - dit ce jugement opposable au [5] de [Localité 3], qui garantira à M.

Condamnation : 16 382 €Licenciement+11
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3766

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00369

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2022, doublée d'une lettre simple, la SAS [1] a proposé à M. [H] six postes en vue de son reclassement, que le salarié a refusés par courrier recommandé doublé d'une lettre simple du 1er juin 2022. Le 6 juin 2022, l'employeur l'a informé des raisons s'opposant à son reclassement puis le 7 juin suivant, l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 21 juin suivant. Le 24 juin 2022, M. [H] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, et la relation de travail a pris fin le lendemain. Il a alors perçu la somme de 5 938,77 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

Condamnation : 17 500 €Licenciement+15
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3767

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00379

Cour d'appel

et, pour l'ensemble de ces sommes, les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, -prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, -condamner la SASP [1] à lui payer en conséquence les sommes suivantes: -3 291,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 329,12 euros au titre des congés payés afférents, -69 943,72 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, -85 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande en outre que la SASP [1] soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions et condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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3768

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 20 mars 2026, 25/00476

Cour d'appel

Par courrier du 31 mars 2023, M. [Q] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Le 1er décembre 2023, invoquant notamment le harcèlement moral qu'il aurait subi de ce dernier, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, d'une action visant à faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. La SARL [1] s'est opposée aux demandes, a réclamé que la prise d'acte soit requalifiée en démission, et que M. [Q] soit condamné à lui payer des sommes au titre du préavis non effectué et de ses frais de procédure.

Condamnation : 4 853 €Licenciement+15
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