Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 23 mars 2026RG n° 25/07137

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de caducité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026, Vu l'absence d'observations écrites.
  • Procédure: Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
  • Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 5], le 23 mars 2026.

Procédure

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  1. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

51 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 23 MARS 2026

(n°258 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07137 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGE5

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 octobre 2025

Date de saisine : 03 novembre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 24/10787 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le 01 juillet 2025

APPELANT

Monsieur [A] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Samir Tihal, avocat au barreau de Hauts-de-Seine, toque : 365

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

S.E.L.A.R.L. [2] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « [1] »

Prise en la personne de Maître [D] [M]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Association [3] ([4]) [3] ([4]), association soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN [N° SIREN/SIRET 3], agissant en la personne du Directeur Général de l'AGS, Monsieur [V] [L], dûment habilité à cet effet, domicilié au [4], sis [Adresse 4] pour qui domicile est dorénavant élu en mon cabinet,

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Sabine Saint Sans, avocat au barreau de Paris, toque : P0426

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 02 mars 2026,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 23 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions aux parties intimées, les sociétés S.E.L.A.R.L. [1] et S.E.L.A.R.L. [2], encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À [Localité 5], le 23 mars 2026

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c22a07cdc6046d47bc556d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.