Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 227
Dernière décision affichée26 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 227 décisions
3529

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 26 mars 2026, 24/07325

Cour d'appel

le taux transmis par l'administration fiscale pour tout revenu versé postérieurement à la date de fin du contrat, dès lors que le taux est encore valide et qu'au-delà de la période de validité du dernier taux transmis par l'administration fiscale, l'employeur applique alors un taux par défaut, ce qui était effectivement le cas en l'espèce compte tenu d'un licenciement intervenu le 17 novembre 2022 et d'un jugement rendu le 13 novembre 2024, de sorte que l'employeur devait effectivement appliquer le taux neutre.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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3530

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/03770

Cour d'appel

L'association, [2] est spécialisée dans la mise à disposition de personnel dans les hôtels de la région parisienne. Le 13 novembre 2018, Mme, [G], [Z] a été engagée en qualité d'adjointe de direction. Le 10 janvier 2023, Mme, [Z] a été déclarée inapte à tout emploi par la médecine du travail, elle a été licenciée le 13 février 2023. Le 9 février 2024, Mme, [Z] a saisi la section encadrement du conseil de Prud'hommes de, [Localité 3] en contestation de son licenciement. Le conseil de Mme, [Z] a sollicité le dessaisissement du conseil de prud'hommes de, [Localité 3] au profit de celui de, [Localité 4] en invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.

LicenciementProcédure prud'homale
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3531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04808

Cour d'appel

régularisation de son solde de tout compte. Le 5 mai 2025, le conseil a rendu l'ordonnance contradictoire suivante : « ORDONNE à la société S.A.S. [1] de verser à madame [X] [S] les sommes suivantes : - 6.378, 16€ à titre de salaires de juin 2022 à mai 2023 - 637,81€ à titre de congés payés y afférents - 231,37€ à titre de complément d`indemnité de licenciement - 500.00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande de la société S.A.S. [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société S.A.S. [1] aux dépens. » Le 23 juin 2025, la société [2] a relevé appel de cette ordonnance.

3532

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04810

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la remise de l'attestation de France Travail et sur la demande de dommages et intérêts Mme [G] fait valoir que : - Le pli contenant la lettre de licenciement a été avisé mais non réclamé et elle n'a donc pas eu connaissance de sa sortie des effectifs ; - Elle a envoyé un courrier recommandé pour solliciter cette information à son employeur qui lui a confirmé son licenciement.

Condamnation : 800 €Licenciement+6
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3533

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 26 mars 2026, 25/04820

Cour d'appel

Aucune réponse ne lui était apportée sur les points qu'elle évoquait précisément. Par ailleurs, aucune nouvelle proposition ni relance n'a été effectuée par l'employeur depuis la dernière proposition en date du mois d'octobre 2024. La société [3], si elle rappelle qu'elle n'avait pas d'obligation d'accepter de rompre le contrat dans le cadre d'une rupture conventionnelle, notifiait finalement à Mme [C] son licenciement pour faute grave en lui faisant grief de ses refus de mutation, seulement à la date du 25 juin 2025.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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3534

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 26 mars 2026, 25/05175

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Fabrice Morillo magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 23 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Créteil a dit le licenciement pour faute grave fondé, débouté M. [F] [G] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [F] [G] à restituer le matériel professionnel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par déclaration du 23 juillet 2025, M. [F] [G] a interjeté appel du jugement. M. [F] [G] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 23 octobre 2025.

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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3535

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 26 mars 2026, 25/07100

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 20 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 19 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01030

Cour d'appel

[T] [P] est nulle et de nul effet, - Dire et juger que la véritable cause de la rupture repose sur des motifs illicites, à savoir l'état de santé et l'âge de M. [P], et procède d'une violation de la liberté fondamentale de ne pas contracter, - Dire et juger que la rupture du contrat de travail, intervenue aux torts de la société [1], doit produire les effets d'un licenciement nul et à défaut, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dire et juger que la Société [1] a manqué à son obligation de loyauté conférant à la rupture un caractère brutal ayant occasionné pour M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+14
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3537

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01143

Cour d'appel

Par courrier du 8 février 2022 adressé à M. [P] [E], la Selas [A] [4] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a résilié le contrat de location gérance du 31 décembre 2011. Le 9 février 2022, la Selas [A] [4] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement à titre conservatoire, puis, le 17 février 2022, elle l'a licencié pour motif économique à titre conservatoire. La Selas [A] [4] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], le [5] de [Localité 1] AGS et M. [P] [E] ont été appelés en la cause. Selon jugement de départage du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne a': - Dit que le contrat de travail de M. [W] [Z] a été transféré à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 26 mars 2026, 23/01877

Cour d'appel

de sécurité sociale, son salaire d'octobre 2021 et la prime de dimanche. Lors d'une visite médicale de reprise le 21 février 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte, en précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 2 mars 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par la SARL [1], fixé le 14 mars 2022. Le 17 mars 2022, elle a été licenciée pour inaptitude par la SARL [1]. Le 9 mai 2022, Mme [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond de demandes toutes présentées contre la société [1] et la société [7] relatives à l'exécution d'un contrat de travail et à sa rupture. Le 28 juin 2022, la société [7], tout en contestant être employeur de Mme [K], l'a faite convoquer à une visite médicale de reprise le 12 juillet 2022.

Condamnation : 3 841 €Licenciement+20
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3539

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 21/02974

Cour d'appel

[Q] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de ses demandes subséquentes, rejeté le surplus de ses demandes, condamné M. [Q] au paiement des dépens. Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 7 octobre 2021, M. [Q] a interjeté appel de cette décision. Par requête du 17 mars 2020, M. [Q] avait saisi le conseil de prud'hommes de Brive la Gaillarde en contestation de son licenciement. Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [Q] de ses demandes relatives à la requalification du licenciement et dit que le licenciement relevait d'une cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+11
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3540

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 26 mars 2026, 22/02385

Cour d'appel

condamner la société [1] aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, - assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de droit à compter du jour de la demande. Au soutien de son appel, il invoque en premier lieu la violation de la procédure disciplinaire en ce qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, alors que l'avertissement est présenté comme un préalable potentiel au licenciement de sorte qu'il est de nature à avoir une incidence ou non sur la présence du salarié dans l'entreprise. En second lieu, sur le fond, il conteste la matérialité des faits allégués dans la lettre d'avertissement, qu'il s'agisse du port des masques, de la distance d'un mètre non respectée et des propos tenus, et soutient que ces faits ne sont pas établis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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