Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 26 mars 2026RG n° 25/07100

Ajoutée depuis 48 hLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Ordonnance de caducité

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 20 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites.
  • Procédure: Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
  • Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À Paris, le 26 mars 2026.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU 26 MARS 2026

(n° 281 /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/07100 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFZX

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 17 octobre 2025

Date de saisine : 30 octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° f22/01380 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 18 juillet 2025

APPELANTES

Me [U] [O] (SELAS [1]) - Administrateur judiciaire de S.A. [2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Me [C] [Y] ( SAS [3] MANDATAIRE JUDICIAIRE) - Mandataire judiciaire de S.A. [2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.E.L.A.S. [1] agissant es-qualité d'administrateur judiciaire de la société [2], société anonyme à conseil d'administration au capital de 38.112 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 405 166 554, dont le siège social est situé [Adresse 3], en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 22 février 2023,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SAS [3] MANDATAIRE JUDICIAIRE agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], société anonyme à conseil d'administration au capital de 38.112 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 405 166 554, dont le siège social est situé [Adresse 3], en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 22 février 2023,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [H] [P]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

ORDONNANCE :

Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 20 février 2026,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.

En l'espèce le délai expirait le 19 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;

DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.

À Paris, le 26 mars 2026

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance de caducitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimProcédure prud'homale

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c625b5cdc6046d4721a157.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.