Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 26 mars 2026RG n° 25/07100
- Solution
- Ordonnance de caducité
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 20 février 2026, Vu l'absence d'observations écrites.
- Procédure: Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
- Solution: PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile; CONSTATE l'extinction de l'instance; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À Paris, le 26 mars 2026.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
50 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 26 MARS 2026
(n° 281 /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/07100 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFZX
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 octobre 2025
Date de saisine : 30 octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° f22/01380 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Créteil le 18 juillet 2025
APPELANTES
Me [U] [O] (SELAS [1]) - Administrateur judiciaire de S.A. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Me [C] [Y] ( SAS [3] MANDATAIRE JUDICIAIRE) - Mandataire judiciaire de S.A. [2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.E.L.A.S. [1] agissant es-qualité d'administrateur judiciaire de la société [2], société anonyme à conseil d'administration au capital de 38.112 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 405 166 554, dont le siège social est situé [Adresse 3], en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 22 février 2023,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAS [3] MANDATAIRE JUDICIAIRE agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], société anonyme à conseil d'administration au capital de 38.112 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro B 405 166 554, dont le siège social est situé [Adresse 3], en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 22 février 2023,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane HASBANIAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [H] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 20 février 2026,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le Président de chambre, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 906-2 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l'espèce le délai expirait le 19 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À Paris, le 26 mars 2026
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 69c625b5cdc6046d4721a157
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 69c625b5cdc6046d4721a157.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juillet 2026.
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