Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 252

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 214
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 214 décisions
3013

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01466

Cour d'appel

Il fait valoir que les photos versées aux débats étaient bien horodatées et que les justificatifs de date figuraient au dossier. L'employeur expose ensuite que la procédure disciplinaire a été strictement respectée et que les règles applicables à la rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave ne sauraient être assimilées à celles du licenciement. Il conteste l'argument de M. [H] selon lequel l'ensemble des faits reprochés aurait dû faire l'objet d'une sanction unique, en soulignant que la jurisprudence invoquée par ce dernier concerne des hypothèses de réitération fautive sans rapport avec la situation d'espèce. Il précise que la faute grave, par nature, doit être sanctionnée dans un délai restreint, ce qui a été le cas en l'espèce. La société expose que la rupture du contrat de M.

Condamnation : 3 298 €Licenciement+17
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3014

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01471

Cour d'appel

Lors de la visite médicale de reprise du 21 juin 2022, la salariée a été déclarée inapte à la reprise de son poste de directrice de magasin par le médecin du travail avec dispense de reclassement. Par lettre datée du 22 juin 2022, la société [1] a informé Madame [V] [G] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par lettre datée du 27 juin 2022, la société [1] a convoqué Madame [V] [G] à un entretien préalable à son éventuel licenciement à [Localité 3]. Cette dernière ne s'est pas présentée à l'entretien qui s'est tenu le 12 juillet 2022. Par courrier du 18 juillet 2022, la société [1] a notifié à Madame [V] [G] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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3015

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01479

Cour d'appel

une journée de tuilage à son initiative et en préparant activement sa prise de poste. M. [S] en conclut que la période d'essai a été détournée de sa finalité, l'employeur n'ayant ni évalué ni cherché à évaluer ses compétences, et que la rupture repose sur un motif non inhérent à sa personne, de sorte qu'elle doit être jugée abusive et analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en conséquence la réparation de l'ensemble des préjudices subis, tant professionnels que financiers et moraux, en raison notamment de la perte d'un emploi stable, de la baisse durable de ses revenus et des circonstances brutales et vexatoires de la rupture. La SA [1] soutient pour sa part que la rupture de la période d'essai de M.

Condamnation : 1 661 €Licenciement+15
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3016

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01670

Cour d'appel

[A] assurerait sous l'autorité du président, la responsabilité de la transition pour une durée de six mois et jusqu'au 20 juin 2023 à 18h30. M. [A], ancien gérant, a ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie dès le 11 mars 2022 jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée le 20 juin 2023. Le 1er juin 2023, MM. [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juin 2023. Le 15 juin 2023, la SAS [2] a notifié à MM. [G] son licenciement pour faute grave. Par requête du 26 octobre 2023, MM. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3017

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357

Cour d'appel

Par courrier du 21 novembre 2022, l'employeur a répondu à Monsieur [S] [K] qu'il maintenait l'avertissement notifié le 15 septembre 2022. A l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 4 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré Monsieur [S] [K] « inapte à tout poste dans le groupe [2] », son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 9 janvier 2023, Monsieur [S] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 janvier 2023. Le 23 janvier 2023, Monsieur [S] [K] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 116 802 €Licenciement+16
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3018

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00692

Cour d'appel

dans le retard ou l'absence de versement de ses salaires d'octobre 2023 à mars 2024, - dans le remboursement de ses notes de frais de mars 2024 et indemnités de télétravail, - dans la transmission de ses bulletins de paie de janvier à mars 2024. Par requête déposée le 23 avril 2024, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [3], fixé au 14 février 2023 la date de cessation des paiements, et désigné la société [1] en qualité d'administrateur judiciaire, et la société [2] en qualité de mandataire judiciaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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3019

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 26/00236

Cour d'appel

==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : Par jugement du 12 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges a : - requalifié la faute grave de M. [B] [K] en faute réelle et personnelle ; - condamné l'Institut [1] au paiement à M. [B] [K] des sommes suivantes : - 568 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 1608 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 161 euros bruts au titre des congés payés de préavis.

Condamnation : 681 €Licenciement+10
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3020

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 24/02374

Cour d'appel

[X]. Par requête du 07 décembre 2021, Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger la rupture conventionnelle de Madame [O] [X] nulle en raison d'un dol commis par la SAS [1] ayant vicié le consentement de la salariée dans la conclusion de cette rupture, - de dire et juger que la nullité de cette rupture vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dire et juger que la SAS [1] a maintenu l'obligation de non-concurrence de Mme [O] [X] résultant de l'avenant à son contrat de travail du 09 juillet 2018 liée à ses fonctions de directrice générale adjointe et des ressources humaines, - de dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté envers Madame [O] [X] en la faisant travailler illégalement durant son arrêt…

Condamnation : 141 996 €Licenciement+16
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3021

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/00516

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. M. [X] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 1er août 2017, en qualité de responsable d'atelier. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait individuelle en jours à hauteur de 218 jours, outre des périodes d'astreinte. La convention collective nationale des services de l'automobile s'applique au contrat de travail. Du 16 novembre 2022 au 26 février 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie. Le 16 mai 2023, la relation contractuelle a pris fin dans le cadre d'une convention de rupture conventionnelle. Par requête du 10 octobre 2023, M. [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux

Condamnation : 7 906 €Licenciement+10
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3022

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01173

Cour d'appel

Le 07 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 14 octobre 2016, en qualité de cuisinier. Par courrier du 11 juin 2019, M. [Y] [T] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 juillet 2019, M. [Y] [T] a été licencié pour faute lourde. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [Q] [C] en qualité de mandataire liquidateur. Par requête du 22 juillet 2024, M.

Condamnation : 30 182 €Licenciement+12
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3023

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026, 25/01174

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [C] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 8 décembre 2016, en qualité d'employée polyvalente. La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail. Par courrier du 11 juin 2019, Mme [C] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [C] [B] a été licenciée pour faute lourde. Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur.

Condamnation : 9 270 €Licenciement+12
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3024

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 9 - A, 7 mai 2026, 25/08371

Cour d'appel

de débouter [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - de condamner [1] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que la fixation au 26 avril 2016 de sa date d'ancienneté au sein de la société [5] ne s'est traduite que par un seul « complément » d'indemnité de licenciement de 876,24 euros, que le conseil de prud'hommes a fixé sa date d'ancienneté au 26 avril 2016 mais pas sa date d'embauche et qu'il s'agissait uniquement d'une correction du calcul de l'indemnité de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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