Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1948

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 430
Dernière décision affichée8 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 430 décisions
23367

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.000

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société KLV constructions. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que M. [S] avait été fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, que celle-ci produisait donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, fixé au passif du redressement judiciaire de la société Klv Constructions les créances de M.

23368

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-23.348

Cour de cassation

autres que celles payées ou récupérées ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte du 21 octobre 2008 de [K] [L] est justifiée, qu'elle équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produit les effets et D'AVOIR en conséquence condamné la société Mobi Design à payer à M.

23369

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-17.786

Cour de cassation

En l'espèce, la grille de l'article 16 de la Convention Collective Nationale qui définit les échelons et les coefficients correspondants de l'emploi conventionné « aide médico psychologique » indique : - le coefficient 511 pour une ancienneté de 20 ans, - le coefficient 528 après 24 ans, - et le coefficient 544 après 28 ans (c'est le maximum) ; qu'en ce qui concerne Madame [R], son coefficient au 21/10/2008, date de son licenciement, est 511, alors que son ancienneté est de 37 ans et 3 mois ; en l'espèce, Madame [R] devrait se trouver au coefficient maximum après 28 ans d'ancienneté, à savoir 544 ; en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que le coefficient 544 était celui qui aurait dû être attribué à Madame [R] ; que le rappel de salaire du à l'application…

23370

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-13.371

Cour de cassation

sept heures supplémentaires même pendant ses périodes de congés payés, que le décompte produit n'est pas fiable, qu'il n'est corroboré par aucun élément extérieur, qu'il ressort de l'attestation de l'expert-comptable que des avenants ont été établis en accord avec les salariées pour assurer la tournée de Mme [P], après son licenciement ; qu'il précise que Mme [Q] se gardait bien d'être transparente sur le volume horaire et l'organisation de ses tournées en refusant de tenir un carnet de bord à jour, en faisant un scandale lorsqu'un autre salarié effectuait cette tâche à sa place et en refusant de communiquer ses heures de départ et d'arrivée ; que Mme [I] [Q] réplique qu'après le licenciement de Mme [P], les trois tournées antérieures ont été…

23371

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-26.902

Cour de cassation

M. [Y] quant au nombre de permanences effectuées, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a dit que la rupture du contrat de travail par M. [Y] s‘analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné en conséquence M. [M] à lui verser une indemnité de 1.273,76 euros au titre du délai de préavis ainsi qu'une indemnité de 127,37 euros au titre des congés payés, outre 3.500 euros de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M.

23372

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.491

Cour de cassation

Qu'en décidant cependant de faire partiellement droit à la demande, au regard d'un décompte réalisé par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour M. [P], demandeur au pourvoi incident ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. [P] de ses demandes relatives au licenciement ; AUX MOTIFS QUE, si le licenciement verbal a pour effet la rupture de la relation salariale, il doit néanmoins être prouvé et la charge de la preuve pèse ici sur le salarié ; qu'en l'espèce, M.

23374

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-16.654

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la date du licenciement, l'employeur n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel en a exactement déduit que la salariée ne pouvait invoquer la violation des dispositions de l'article L.

23375

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-15.323

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou pour accident et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est néanmoins soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ; qu'en retenant qu'il ne pouvait être reproché au salarié, au soutien de son licenciement, un abandon de poste les 28 et 29 mars 2012 dès lors qu'à ces dates, en l'absence de visite de reprise intervenue au plus tard dans un délai de huit jours suivant la reprise de son travail par le salarié le 7 mars 2012, son contrat de travail était suspendu et qu'en conséquence il ne pouvait lui être reproché un abandon de poste puisque l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son emploi dans les respects des règles…

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