Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.116
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que l'exposant ne saurait s'opposer à la compensation intervenue immédiatement après l'erreur commise sans rechercher préalablement si la retenue n'excédait pas la fraction saisissable du salaire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L.3252-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de l'exposant fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires subséquentes, et confirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 15 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte définitivement à son poste de travail ».