Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 430
Dernière décision affichée6 mars 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 430 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.116

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à affirmer que l'exposant ne saurait s'opposer à la compensation intervenue immédiatement après l'erreur commise sans rechercher préalablement si la retenue n'excédait pas la fraction saisissable du salaire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L.3252-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de l'exposant fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires subséquentes, et confirmé le jugement entrepris ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 15 septembre 2011, le médecin du travail a déclaré le salarié « inapte définitivement à son poste de travail ».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.112

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [N] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié (M.

23235

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-19.674

Cour de cassation

arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 février 2011 ; que déclarée inapte à son poste avec mention d'un danger immédiat à l'issue d'un examen unique du 31 août 2011, elle a été licenciée, le 3 octobre 2011, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié dont le médecin du travail a prononcé l'inaptitude, obligation dont il est également débiteur à l'égard du salarié qui est déclaré par le médecin du travail inapte à tout emploi dans l'entreprise et ce, y compris en cas de danger immédiat ;…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-18.922

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Servicash Anjou Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame [B] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SERVICASH à lui payer les sommes de 8.996,76 € au titre de l'indemnité de préavis, 899,67 € au titre des congés payés y afférents et 22.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société SERVICASH de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage…

23237

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-24.870

Cour de cassation

; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Arles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société TRANSDEV ARLES au paiement de diverses sommes au titre de cette rupture du contrat de travail ; Aux motifs que « La société VEOLIA TRANSPORTS ARLES se prévaut à cet égard des 118 démarches effectuées auprès des sociétés du groupe, après le refus jugé injustifié opposé par Mme [W] au poste de médiation qui lui était proposé, en parfaite conformité avec les…

23238

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.379

Cour de cassation

à l'agence de [Localité 1] ; qu'il a été en arrêt maladie du 5 juillet 2010 au 8 août 2011 et a, à l'issue des examens médicaux des 10 et 25 août 2011, été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ; qu'il a été licencié le 5 octobre 2011 par la société Asp Line ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne permettait pas à lui seul d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture, qu'en estimant que son licenciement pour inaptitude était fondé, « dès lors que le salarié n'a pas accepté l'emploi proposé dans les conditions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-21.203

Cour de cassation

objectifs étrangers à tout harcèlement ; Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que toute rupture prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-8 et L. 1226-18 est nulle ; Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient la violation des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ainsi que l'absence de règlement par l'employeur d'une indemnité de douze mois de salaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la nullité du licenciement n'est prévue, ni dans le cas de violation des articles L. 1226-10 et L.

23240

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-20.967

Cour de cassation

[L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Sofam. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Sofam à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE la société Sofam a proposé, le 20 mars 2012, à M.

23242

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.848

Cour de cassation

du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ; qu'il résulte du dernier de ces textes que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de son licenciement et déclarer celui-ci fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu le 18 mai 2010 la qualité de travailleur handicapé de l'intéressé pour la période du 25 septembre 2009 au 24 septembre 2014 et que le licenciement a été notifié le 22 mai 2010, soit après la période de suspension du contrat de travail du fait du prononcé de cette…

23243

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2017, 15-26.356

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [U] [V] de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour maladie professionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de défaut de procédure de licenciement.

23244

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-15.405

Cour de cassation

-commercial ; que le contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait se libérer, par lettre recommandée, au plus tard dans les trente jours suivant le départ effectif de la salariée de l'entreprise ; que par lettre du 6 février 2012, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé qu'elle a accepté le 15 février suivant ; que par lettre notifiée le 22 février 2012, la société a informé la salariée des motifs économiques de la rupture ; que par lettre expédiée le 28 mars 2012, elle a délié la salariée de son obligation de non-concurrence ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il…

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