Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1826

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées79 392
Dernière décision affichée4 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

79 392 décisions
21901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.766

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; que licencié pour faute grave le 21 décembre 2012, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour rejeter la demande au titre des frais professionnels l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié utilisait son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de la société, mais que la demande à titre d'indemnisation de ses frais de déplacement se heurte aux

21902

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-10.864

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnisation des préjudices subis nés des irrégularités de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L.

21903

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.066

Cour de cassation

congés payés y afférents, 1.387,50 € à titre de rappel de salaire sur les astreintes prétendument effectuées en novembre 2012, 138,75 € au titre des congés payés y afférents, 375 € à titre de « rappel de salaire » pour le mois de décembre 2012, 37,50 € au titre des congés payés y afférents, 703,72 € au titre de l'incidence sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, 4.318,90 € au titre de l'incidence sur l'indemnité supra-conventionnelle de licenciement prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, 1.580,76 € à titre de rappel d'indemnité de congé de reclassement et 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : Sur les heures d'astreinte : que dans le cadre de ses fonctions, C... Z...

21904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-14.055

Cour de cassation

l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier, ce dont il se déduit que les commissions et primes au résultat ne possèdent pas la nature de salaire et qu'en conséquence, conformément aux dispositions conventionnelles rappelées plus haut, elles doivent être exclues pour fixer la base de calcul de la garantie d'ancienneté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en tant qu'elles sont la contrepartie de l'activité du salarié, les commissions et primes de résultats ont le caractère de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thomé à payer à M. Y...

21905

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

il résulte des articles D.3122-7-2 et D.3122-7-3 à un décompte des heures supplémentaires moins favorable au salarié, dont les conséquences concrètes pour les intéressés, au sein de la société Aerobag, ne sont l'objet d'aucune contestation,- à défaut d'accord collectif et ainsi qu'il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement

21906

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-19.121

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes, AUX MOTIFS QUE « sur l'exécution du contrat de travail, les heures supplémentaires ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.

21907

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.818

Cour de cassation

de sa demande tendant au paiement d'un rappel de salaires variables de 2007 à 2012 et des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE M. Y... fait valoir à l'appui de son appel, qu'il a en réalité été licencié pour une cause économique et non pour une faute lourde ; qu'il rappelle le contexte dans lequel il a été recruté et celui dans lequel il a été licencié, et prétend que la procédure de licenciement a été engagée par son employeur, seulement à titre de représailles, après que lui-même ait saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de la part variable de son traitement qui ne lui a jamais été versé, durant l'exécution de son contrat de travail ; qu'il résulte des pièces produites par les parties et des débats que la relation de travail s'est déroulée sans aucune difficulté, à la…

21908

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-15.704

Cour de cassation

bordereau de communication de pièces, n° 22) ; qu'en affirmant qu'elle ne contestait pas spécifiquement le calcul effectué par le salarié, sans s'expliquer sur la portée de cet élément de preuve, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'Avoir condamné la société Palais de l'automobile F...

21909

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-16.441

Cour de cassation

Viole l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la cour d'appel qui dit le licenciement pour motif économique d'un salarié victime d'un accident du travail nul, alors qu'il résultait de ses constatations que l'impossibilité de reclassement du salarié ressortissait à la cessation totale d'activité de l'entreprise mise en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité et qu'il n'était pas prétendu que celle-ci appartenait à un groupe

21910

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-27.154

Cour de cassation

Pour la détermination de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'article 12 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ne subordonne pas la prise en compte des missions professionnelles effectuées par le salarié dans le cadre de contrats de chantier avant son recrutement par contrat à durée indéterminée à l'exigence d'une présence continue du salarié dans l'entreprise

21911

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 octobre 2017, 16/10788

Cour d'appel

Conseiller Clientèle Privée au statut employé niveau D et au salaire mensuel brut de 1898 euros, a été licenciée par lettre du 21 novembre 2014. La lettre de rupture était rédigée en termes : « Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2014, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement, qui s'est tenu le 12 novembre 2014. Lors de cet entretien au cours duquel vous n'étiez pas assistée, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont conduits à envisager une telle mesure et qui sont les suivants : Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude à votre poste de travail constatée par la Médecine du Travail les 20 décembre 2013 et 9 janvier 2014, lors de visites organisées dans le cadre de l'article R.4624-31 du Code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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21912

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2017, 15-24.869

Cour de cassation

de préavis et des congés payés afférents, doit être étendue au chef de l'arrêt ayant condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de clientèle qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Mais attendu qu'il résulte des deux moyens du pourvoi qu'ils se limitaient à critiquer les chefs du dispositif de l'arrêt attaqué en ce qu'il avait jugé le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir en conséquence condamné la société à payer à celle-ci l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents ; qu'il s'ensuit que la Cour de cassation a statué dans les limites du pourvoi sans commettre aucune erreur (ou omission) purement matérielle ; que la requête est donc mal fondée ; PAR CES MOTIFS, REJETTE la requête en rectification d'erreur…

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