Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-22.588
Cour de cassation; que la rupture de la relation s'en trouve dépourvue de cause réelle et sérieuse et doit être qualifiée comme telle, avec les conséquences juridiques en découlant ; que Madame F... Y... peut bénéficier d'une rémunération mensuelle de 2.687 € (deux mille six cent quatre vingt sept euros) ; que et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer les sommes de 71.862 € à titre de rappel de salaire, 16.128 € à titre d'indemnité de licenciement et 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles et les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'application des articles L. 7321-1 et suivants du Code du travail.