Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 208
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 208 décisions
1573

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Cour d'appel

signataire. * * * * * Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 janvier 2022, la SAS [Adresse 3]' a embauché Monsieur [N] [W] en qualité de chef de cuisine, statut cadre. Monsieur [N] [W] était soumis à un forfait annuel de 218 jours. Le 24 novembre 2023, la SAS [2] convoquait Monsieur [N] [W] à un entretien préalable à licenciement et lui notifiait sa mise à pied conservatoire. Le 12 décembre 2023, la SAS [2] licenciait Monsieur [N] [W] pour faute grave. Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 6 mars 2024, Monsieur [N] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Condamnation : 70 236 €Licenciement+16
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1574

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par lettre du 27 septembre 2021, Mme [T] a sollicité le versement de l'indemnité de licenciement et des précisions concernant une déduction opérée sur son dernier bulletin de salaire, demandé la rectification de l'attestation Pôle emploi, le versement d'un rappel de salaire au titre de 145 heures supplémentaires réalisées et d'un rappel de commissions.

Condamnation : 6 170 €Licenciement+12
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1575

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Au moment de la rupture du contrat de travail, l'effectif de la société [10] était de plus de 1 000 salariés. Par lettre du 27 juillet 2018, la société [6] a informé Mme [J] qu'elle envisageait son licenciement pour motif économique, et lui a proposé trois postes de reclassement, que la salariée a déclinés par lettre du 7 septembre 2018. Convoquée par lettre du 18 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 1er octobre 2018, Mme [J] a été licenciée par lettre du 9 octobre 2018 pour motif économique. Mme [J] a bénéficié d'un congé de reclassement de six mois, qui a pris fin le 20 avril 2019.

Condamnation : 96 200 €Licenciement+19
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1576

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486

Cour d'appel

[N] de l'intégralité de ses autres demandes lesquelles tendaient notamment à voir : à titre liminaire, - tirer les conséquences du refus de la société [4] [F] de déférer à la sommation de communiquer faite par M. [N] le 25 janvier 2023, concernant la rupture du contrat de travail : à titre principal, - dire que la rupture du contrat de travail de M. [N] s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - dire que la rupture du contrat de travail de M. [N] est abusive, en tout état de cause et en conséquence, - condamner la société [4] [F] à verser à M. [N] la somme de 2 242,89 euros au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la société [4] [F] à verser à M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1577

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496

Cour d'appel

Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 31 août 2021, avec deux jours travaillés les 20 et 21 juillet 2021. Le 4 février 2021, Mme [T] a déposé une main courante pour des faits de coups et blessures commis sur le lieu de travail. Puis le 13 février 2021, Mme [T] a porté plainte pour ces mêmes faits de violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Le 1er juillet 2021, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 10 juillet 2021, reporté au 23 juillet 2021.

Condamnation : 20 775 €Licenciement+13
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1578

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

Mme [U] demande à la cour de : . infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné [1] à verser à Mme [U] la somme nette de 150,40 euros au titre de l'indemnité de frais de transport, et statuant à nouveau, . dire et juger que la démission en date du 23 août 2021 de Mme [U] s'analyse en une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. en conséquence, .

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
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1579

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

[D], en accord avec son employeur, a pris des congés payés. Pendant ses congés, qu'il a pris au Cameroun, M. [D] a contracté le paludisme. Il a été en arrêt de travail du 23 octobre 2020 au 13 novembre 2020, prolongé jusqu'au 1er décembre 2020 inclus. Par lettre du 3 décembre 2020, M. [D] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 15 décembre 2020. Par lettre du 28 décembre 2020, M. [D] a été mis à pied à titre disciplinaire du 3 au 7 janvier 2021. Convoqué par lettre du 15 janvier 2021 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 janvier 2021, M.

Condamnation : 87 468 €Licenciement+17
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1582

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/03139

Cour d'appel

de la société [2] à lui payer diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire et de condamnation solidaire des sociétés [2] et [1] à lui payer des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et pour délit de marchandage. Par lettre du 12 novembre 2019, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 novembre 2019. Mme [I] a été licenciée par lettre du 4 décembre 2019, pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous précisons donc les motifs qui nous ont conduits à envisager votre licenciement. Vous étiez affectée à une mission, en dernier lieu, chez l'un de nos clients importants, [2].

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1583

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 25/03705

Cour d'appel

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement contradictoire du 7 mars 2025, notifié aux parties le 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a : - Débouté Mme [U] de sa demande principale de nullité du licenciement et de sa demande subsidiaire de reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Dit que le licenciement est justifié, - Débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - Débouté la SAS [1] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les dépens éventuels de l'instance seront à la charge de Mme [U].

Condamnation : 200 €Licenciement+4
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1584

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 26/01135

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [O] [C] du 28 avril 2026, Vu l'article R.1455-11 du code du travail, Vu l'avis préalable à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 6 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Sur ce, S'agissant de l'appel d'un ordonnance de référé, l'article R1455-11 du code du travail dispose que ' le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R.1461-1 et R.1461-2" En conséquence, l'appel est irrecevable pour avoir été formé le 28 avril 2026, soit après l'expiration, le 26 mars 2026, du délai précité de quinze jours. L'appel sera donc déclaré irrecevable comme tardif. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

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