Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 1019

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 375
Dernière décision affichée2 juin 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 375 décisions
12217

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.417

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 17 mai 2019), Mme [Q] a été engagée par la société Greilsammer affrètement le 18 novembre 2008 en qualité de directrice d'agence. 2. Licenciée pour faute grave le 13 février 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une action en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

12218

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-17.475

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), M. [I] a été engagé le 2 novembre 2011, en qualité de chauffeur de taxi, par Mme [X], aux droits de laquelle vient la société [Personne physico-morale 1]. 2. Ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, et de le débouter du surplus de sa demande, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail

12219

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-20.588

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2019), Mme [I] a été engagée avec reprise d'ancienneté en qualité de journaliste par la société Le Nouvel Observateur du monde. 2. Soutenant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail se rapportant à la clause dite de cession, elle a, le 26 février 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'une indemnité de licenciement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail devait produire les effets prévus par l'article L.

12221

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.342

Cour de cassation

, de dire que le contrat de travail à temps partiel modulé du salarié est requalifié en contrat de travail à temps plein, de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps plein, congés payés inclus, de lui ordonner de remettre un bulletin de paie récapitulatif des créances salariales et de l'indemnité de licenciement ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée, et de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux conformément au bulletin de paie rectificatif, alors : « 1° / que le contrat à temps partiel modulé doit ?seulement?

12222

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.341

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), M. [A] a été engagé en qualité de distributeur par la société Adrexo (la société) suivant contrat à temps partiel modulé du 24 mars 2007, soumis à la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et à l'accord d'entreprise du 11 mai 2005. 2. Licencié le 1er août 2011, il a, le 13 mars 2013, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et paiement de divers rappels de salaire et d'indemnités de rupture. Le syndicat SUD PTT Finistère est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'

12223

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.059

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification du contrat en contrat de travail à temps complet et de ses demandes subséquentes et de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2012 à avril 2014, de rappel d'indemnité de licenciement, d'allocation conventionnelle pour les arrêts de travail, de maintien de salaire au titre du congé maternité, outre congés payés afférents, alors : « 1° / que le contrat à temps partiel modulé doit ?seulement?

12224

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.183

Cour de cassation

La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne portant que sur le terme du contrat et laissant inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, il incombe au salarié, qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de rapporter la preuve qu'il est resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant deux contrats à durée déterminée.

12225

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

12226

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.080

Cour de cassation

La requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les autres stipulations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer une rémunération mensuelle de référence et, par suite, les sommes dues au salarié en conséquence de la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, relève que l'examen des bulletins de paie montre qu'à compter du mois de janvier 2013 l'employeur a baissé le nombre des jours de travail, et cela jusqu'au 31 mai 2015, alors que la détermination des jours de travail, qui résultait de l'accord des parties lors de la conclusion de chacun des contrats à durée déterminée, n'était pas affectée par leur requalification en un contrat à durée indéterminée

12227

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.141

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-5 du code du travail, la cour d'appel qui alloue au salarié dont la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet sans préciser si, au moment de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel

12228

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 18-22.016

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 7313-13, alinéa 1, du code du travail et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, d'une part, qu'en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur pour une autre cause que la faute grave du représentant, celui-ci bénéficie d'une indemnité spéciale de rupture, à condition d'avoir renoncé, dans les trente jours suivant l'expiration du contrat de travail, à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit, d'autre part, que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'est pas subordonné à la reconnaissance d'un droit à l'indemnité de clientèle.

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