Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 244
Dernière décision affichée12 juin 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 244 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 21-23.043

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 20 mai 2021), la société Boutet Nicolas, appartenant au groupe CECAB et ayant une activité de fabrication de conserves de légumes stérilisés, a licencié le 31 mars 2015 Mmes [U] et [G] et, le 10 avril 2014, M. [Y] dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif. 3. Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.036

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 novembre 2022), la société Placeo (la société), qui a pour activité la réalisation et la mise en place de sols en béton et possède plusieurs agences en France, a notifié à un salarié, M. [V], une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique par lettre du 22 juin 2016. 2. A la suite du refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail, la société lui a notifié par lettre du 27 juillet 2016 une proposition de reclassement. 3. Le salarié a accepté le 8 septembre 2016 d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable à un éventuel licenciement. Il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 septembre 2016.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.033

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rouen, 3 novembre 2022), la société Placeo (la société), qui a pour activité la réalisation et la mise en place de sols en béton et possède plusieurs agences en France, a notifié aux salariés, MM. [M], [G], [X] et [L], une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique par lettres du 22 juin 2016. 3. A la suite du refus des salariés d'accepter cette modification, la société leur a notifié par lettres du 27 juillet 2016, des propositions de reclassement. 4. MM.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.969

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier, par voie d'exception, la légalité des mesures figurant dans ce plan, en particulier celles déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement, d'autre part, que le salarié qui peut saisir le juge administratif pour contester la décision de validation de l'administration et le contenu de l'accord collectif fixant le plan de sauvegarde de l'emploi s'il contient des dispositions discriminatoires de nature à entacher sa validité, n'est en conséquence nullement privé d'un recours juridictionnel…

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 juin 2024, 22/00233

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance du 6 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 7 novembre 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023. L'appelante ayant déposé ses dernières conclusions et de nouvelles pièces le 3 novembre 2023, Mme [K] a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir répliquer. Elle a déposé ses dernières écritures le jour de l'audience. Les parties étant d'accord, la cour a indiqué accepter le rabat de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience et a autorisé la production de notes en délibéré, lesquelles ont été transmises par RPVA les 27 décembre 2023 et 8 janvier 2024.

Condamnation : 2 378 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 mai 2024, 20/09216

Cour d'appel

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre la SARL ACI Pool & House et désigné la SELARL MJ [B] en qualité de mandataire judiciaire de la société. 6. Le 28 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité de licenciement. Il s'est ultérieurement désisté de son instance. 7. Le 11 février 2020, M. [N] a une nouvelle fois saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement. 8. Par jugement du 4 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a : - déclaré prescrite l'action de M.[N] et

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 23-14.142

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er février 2023) et les productions, M. [G] a été engagé en qualité de délégué de secteur, le 13 mars 1989, par la société Laboratoires Pfizer, aux droits de laquelle vient la société Zoetis France (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de directeur des opérations régionales. 2. Licencié pour motif économique le 17 juin 2016, après avoir refusé deux propositions de reclassement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-21.768

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 2021), M. [L] a été engagé par la société JFL organisation, en qualité de personal trainer/technico-commercial, le 2 septembre 2013. Son contrat de travail a été transféré, à l'occasion d'une cession judiciaire, à la société Deltaccord. Il occupait au dernier état de la relation de travail le poste d'éducateur sportif. 2. La société Deltaccord a été placée en redressement judiciaire le 23 octobre 2017, la société JFAJ, en la personne de Mme [G], étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. 3. Par ordonnance du 27 novembre 2017, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder aux licenciements d'un certain nombre de salariés. 4. Par lettre du 11 décembre 2017,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.565

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 2019 et 9 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur de l'hôtel par la société Hôtel [6] (la société) qui appartient à un groupe composé de 10 hôtels. 3. Licencié pour motif économique le 20 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt (Paris, 27 septembre 2019, RG n° 19/04211) de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, alors « que la déclaration d'appel est caduque en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai d'un mois à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-15.559

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2022), M. [Z], Mme [E], M. [G] [C], M. [D] [C] et M. [J] ont été engagés par la société Hôtel [Adresse 7] (la société) qui appartient à un groupe composé de dix hôtels. Ils occupaient respectivement les emplois de veilleur de nuit, de femme de chambre, de chef et responsable d'étage, d'aide hôtelier et de night auditor. 3. Les contrats de travail des salariés ont été rompus après qu'ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de la rupture de leur contrat de travail et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.811

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [T] a été engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 2005 par la société Jardinerie Bénouville Delbard (la société). 2. Par jugement du 8 octobre 2014, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Cette procédure a été étendue à la société Bi Invest par jugement du 4 mars 2015. 3. Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [O], née en 1986, a été engagée par la société MJF par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 janvier 2014 en qualité de secrétaire comptable pour une durée de travail de 38 heures hebdomadaires. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la promotion immobilière. Son contrat de travail a été transféré à la SARL Gedimo en avril 2015 à la suite du rachat par cette dernière de la société MJF. Demandant des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, Mme [O] a saisi le 4 décembre 2020 le conseil de prud'hommes de Meaux.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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