Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 244
Dernière décision affichée28 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 244 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08598

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [K] [O], né en 1966, a été engagé par la S.A. société parisienne de nettoyage de surfaces Parinet, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2003 en qualité d'aide maçon. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bâtiments ' région parisienne. Le 5 février 2018, M. [O] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage, il a été arrêté du 7 février au 2 juillet 2018, date à laquelle le médecin du travail a proposé une reprise à l'essai en poste aménagé avec des restrictions de port de charges lourdes puis à nouveau à compter du 27 juillet 2018. Le 7 février 2019, M. [O] a été déclaré inapte à son poste de travail avec préconisations en vue de son reclassement.

Condamnation : 16 900 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-14.921

Cour de cassation

1.Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2021), M. [M] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France. Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcatel-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2. Le 25 janvier 2016, le salarié, classé position III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été licencié pour motif économique. 3.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-13.930

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2023), Mme [G] a été engagée en qualité d'enseignante, le 1er octobre 2009, par l'association Agefa Paris Île-de-France (l'association), sans contrat écrit, à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2019 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. 3. Le 19 août 2019, elle a été licenciée pour motif économique. Rectification d'erreur matérielle relevée d'office Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 22-24.053

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2022), M. [X] a été engagé en qualité de directeur de la région Ouest par la société GAB Robins Francexpert-Accel, aux droits de laquelle vient la société Sedgwick France, à compter du 11 juin 2008. 2. Le 30 juillet 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un solde de primes au titre de plusieurs années et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 3.

Licenciement économique / PSECassation+6
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1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214

Cour de cassation

Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-11.498

Cour de cassation

4. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de technico-commerciale, le 2 janvier 1989, par la société Del Bano. Son contrat de travail a été repris par la société Barascud cuisines (la société) le 26 juillet 2005. 5. Par jugement du 28 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société. 6. Le 16 septembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable. Le contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion, le 30 septembre 2015, à un contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er octobre 2015. 7.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-12.546

Cour de cassation

D'abord, il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi validé par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification. Ensuite, il résulte de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 22-20.650

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi homologué par l'administration a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan et de faire des offres précises, concrètes et personnalisées à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, de chacun des emplois disponibles, correspondant à leur qualification

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/04947

Cour d'appel

Madame [O] [K] a été engagée par la société ACCENT PIANOS GARY PONS en qualité d'assistante selon déclaration unique d'embauche du 1er mars 2007. Le 29 juillet 2019, la société ACCENT PIANOS GARY PONS a été placée en liquidation judiciaire et Me [J] [G] a été désignée en qualité de liquidateur de cette société. Le 6 aout 2019, Madame [O] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Postérieurement à la notification de ce licenciement pour motif économique, Me[G], es qualité de Liquidateur Judicaire de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS , a contesté devoir les sommes à Madame [K] tenant à la rupture de son contrat de travail. Par requête en date du 23 décembre 2019, Madame [O] [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-13.964

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 novembre 2021) et les productions, Mme [P] a été engagée en qualité de chargée de formation/administration du personnel par la société Lesieur (la société) à compter du 6 avril 2010. 2. Le 1er septembre 2016, la société a signé un accord majoritaire portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). 3. Par lettre du 16 mars 2017, la salariée a informé la société de son souhait de s'inscrire dans la liste des départs volontaires et précisé que, dans l'éventualité où aucune personne ne se positionnerait sur son poste, il conviendrait de considérer son courrier comme une démission qui prendrait effet à compter du 16 mars 2017. 4.

Licenciement économique / PSERejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-25.862

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2021) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 1er juillet 2020, pourvoi n° 18-24.643), M. [Y] a été engagé en qualité d' « assistant trade analyst » le 15 novembre 1990 par l'Institut italien du commerce extérieur, agence pour la promotion et l'internationalisation des entreprises italiennes. Au dernier état de la relation contractuelle, il avait obtenu la qualification de « senior trade analyst ». 2. Le salarié, licencié le 18 février 2009 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 21-23.975

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [C], engagé en qualité d'ouvrier agricole, le 1er novembre 1981, par Mme [U], a été licencié pour motif économique le 30 octobre 2003. 2. Le 1er novembre 2003, il a été engagé en qualité d'ouvrier agricole spécialisé par la société Travaux agricoles du Dardaillon (la société). 3. Déclaré définitivement inapte à son poste le 4 octobre 2010 suite à un accident du travail, il a été licencié le 19 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le

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