Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 595

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée18 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7129

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2008, 07-40.269

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14-13 du code du travail que lorsque les conditions de la mise en retraite sont remplies, la rupture ne constitue pas un licenciement. Si l'employeur qui envisage de mettre des salariés à la retraite à l'occasion de difficultés économiques doit observer les dispositions relatives aux licenciements économiques en ce qu'elles impliquent la consultation des représentants du personnel et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions légales en sont remplies, il n'en résulte pas que la décision de mise à la retraite prise par l'employeur entraîne les effets d'un licenciement.

7130

Cour d'appel de Toulouse, 14 mars 2008, 06/04698

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 21 septembre 2006, le conseil de prud'hommes de Toulouse a considéré que le poste de chef pilote occupé par M. X... avait été supprimé et a reproché à l'AERO CLUB TOULOUSE MIDI PYRENEES de ne pas avoir laissé à celui-ci le délai de réflexion d'un mois de l'article L. 321 du code du travail. Il en a déduit que l'inobservation de ce délai rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement a alloué à M. X... les sommes de 15 780 € à titre de dommages-intérêts, 5 260 € à titre d'indemnité de préavis avec les congés payés correspondants, 2 278 € au titre de la mise à pied et 4 500 € à titre d'indemnité de licenciement.

Condamnation : 85 030 €Licenciement+10
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7131

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152

Cour de cassation

par jugement du 14 novembre 2001, prévoyant le licenciement de dix salariés ; que M. X..., employé par cette société, a été licencié le 22 novembre 2001 pour motif économique ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer la créance du salarié à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que M. X... avait étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des attestations quand ce dernier n'avait versé aux débats aucun décompte précis et détaillé de ses heures de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

7132

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.308

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un salarié est irrecevable à agir seul en nullité d'un accord collectif ; qu'en l'espèce le plan de sauvegarde de l'emploi litigieux avait pris la forme d'un accord collectif conclu 17 avril 2002 ; qu'en admettant que M. Z..., agissant seul, était recevable à agir en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi contenu dans cet accord collectif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'il était constant en l'espèce, conformément aux propres écritures du salarié, que le projet de plan de sauvegarde de l'emploi n° 4 du 11 avril

7133

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-42.975

Cour de cassation

par jugement du 30 septembre 2004 aurait "signifié à contrario que le mandat judiciaire de celui-ci avait cessé avant cette date", sans constater que le prix de cession avait été intégralement payé et distribué, et en constatant au contraire que la reddition des comptes n'était pas intervenue, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 621-90 du code de commerce et de l'article 106 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que M. Y... ait soutenu que le prix de cession n'avait pas été payé et distribué au jour de l'appel ; Attendu ensuite que la cour d'appel a constaté que le jugement qui arrêtait le plan de cession et désignait le

7134

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-41.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1273 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé comme directeur d'exploitation par la société Transports X... Est location (transports X...), qui a fait l'objet le 14 août 2001, d'une procédure de redressement judiciaire ; que le 16 janvier 2002, un plan de cession de l'entreprise a été arrêté, au profit de la société Transdev, devenue la société Trans'l ; que le 30 janvier 2002, la société Transports X... a notifié à M. X... une proposition de reprise de son contrat de travail par la société Trans'l dans un emploi de qualification inférieure ; que M. X...

7135

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.870

Cour de cassation

par lettre recommandée du 16 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et faire condamner solidairement les deux sociétés à lui payer notamment un rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour travail dissimulé ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun d'entre eux ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Armagnac-Samalens fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et

7137

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.218

Cour de cassation

l'employeur a contribué à leur survenance ; que prive sa solution de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail l'arrêt attaqué qui considère comme justifié par une cause économique réelle et sérieuse le licenciement de M. Y... en omettant de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir que, dans un jugement du 14 décembre 2004, dans une procédure opposant la société Charlex à une autre salariée, le conseil de prud'hommes de Paris a constaté que ladite société avait elle-même contribué à sa chute en restant accrochée à des principes contraires au marché ; 4° / que, selon l'article L. 321-1 du code du travail, dans son contenu applicable aux faits litigieux, constitue un licenciement pour motif

7138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.210

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 4 septembre 2002, la société Queyras construction a été placée en redressement judiciaire ; que par un second jugement du 27 septembre 2002, ce même tribunal a ordonné la cession de la société au profit de la société Sogea et autorisé les licenciements des salariés non repris par le cessionnaire ; que M. X..., employé en qualité d'aide coffreur depuis le 18 mars 2002, a été licencié le 21 octobre 2002 par l'administrateur judiciaire pour motif économique, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite de l'accident du travail dont il avait été victime le 22 mai 2002 ; Attendu que pour dire le licenciement nul, l'arrêt retient que le seul motif économique énoncé à la lettre de licenciement ne caractérise pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

7139

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-46.094

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par lettre du 1er octobre 2003, l'ASPTT Paris a proposé à Mme X..., qu'elle employait en qualité de comptable depuis le 10 janvier 1994, une modification de son contrat de travail ; qu'ayant refusé cette proposition par lettre du 16 octobre 2003, la salariée a été convoquée à un entretien préalable le 21 octobre et licenciée le 6 novembre 2003 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai de réflexion d'un mois accordé au salarié par l'article L. 321-1-2 du code du travail est un délai de réflexion maximum, au delà duquel, à défaut de réponse, il est réputé avoir accepté la modification de son contrat de travail ;

7140

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.477

Cour de cassation

l'employeur avait exposées pour les écarter (conclusions p. 9-10), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 6°/ qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur concernant la réorganisation de l'entreprise pour en sauvegarder la compétitivité ; de sorte qu'en reprochant à la société TDA qui réorganisait son activité de ne pas avoir cherché à créer certaines activités nouvelles, la cour d'appel a porté une atteinte excessive à la Liberté d'entreprendre en violation de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 7°/ que la procédure de soutien au bassin d'emploi

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