Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 594

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée2 avril 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7117

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.666

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié pour motif économique le 14 novembre 2002 par la société Security DBS ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de la société Security DBS, l'arrêt retient que la réorganisation du secteur d'activité du groupe Halliburton obligeait la société à prendre des mesures de réorganisation d'abord au niveau mondial puis au niveau Europe-Afrique, rendant difficile le maintien du poste de M. X...

7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.640

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que l'association fonctionne avec la collaboration d'intervenants bénévoles et de deux salariées, ce qui exclut toute possibilité de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait demandé à la salariée de formuler des propositions d'activités, ce dont il résultait qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 7 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

7119

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Apco technologies, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2003 ; Attendu que condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que les conditions de l'article L. 321-1-1 du code du travail sont remplies ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements prévues par ce texte n'a pas pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

7120

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.571

Cour de cassation

l'employeur : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 novembre 2006), que M. X..., employé par l'UDAF de l'Oise et occupant en dernier lieu les fonctions de chef du service de l'Office des communautés et familles étrangères de l'Oise (OCFEO), a été licencié pour motif économique le 30 décembre 2002 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ que si le salarié est le seul dans sa catégorie professionnelle, il en résulte que les règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent pas ; qu'en l'espèce, il était soutenu que le salarié licencié était le seul de sa catégorie professionnelle ;

7121

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.540

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en rappel de salaires pour la période du 1er mars au 21 juin 2002, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun élément versé aux débats que la salariée a travaillé au-delà du mois de février 2002 et qu'il ne saurait être déduit de la procédure de licenciement pour cause économique à l'égard de la totalité des membres du personnel que son contrat de travail s'est poursuivi au cours de cette période ; Qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser une rupture du contrat antérieure au licenciement prononcé par le mandataire liquidateur ou une cause justifiant la non-fourniture de travail par l'employeur au cours de cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard…

7122

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-44.525

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que le liquidateur a, en fonction des moyens dont il disposait et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 du code du travail, procédé à une recherche de reclassement parmi les entreprises du groupe et d'autres sociétés de transport, et qu'il n'existait pas de possibilités de reclassement lorsqu'il a licencié la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X...

7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134

Cour de cassation

par lettre du 5 juin 2000, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 15 juin suivant ; que le salarié a, le 16 juin 2000, saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié par lettre du 17 juin 2000 pour motif économique ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive et irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en

7124

Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, 07/01658

Cour d'appel

Par jugement rendu le 14 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a : - dit ce licenciement abusif, - condamné la société prise en la personne de son liquidateur amiable , Philippe X..., à régler à Djamel Z... la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, - ordonné à la société de rembourser à l'Assedic les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois. Par lettre recommandée du 28 juin 2007, la société a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2007 ; Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de débouter le salarié de toutes ses demandes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+8
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7125

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 07-40.229

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2006) que la société Sorlac a été rachetée en 1996 par la société Cobral laquelle a décidé en 1999 de regrouper sur un même site à Pontivy, les activités de ses quatre unités de production et notamment de la société Sorlac ; que la société Sorlac a alors proposé à l'ensemble de ses salariés de travailler sur le site de Pontivy ; que six d'entre eux ont accepté tandis que vingt autres ont refusé cette modification de leur contrat de travail ; que les salariés n'ayant pu être reclassés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 28 avril 2000, et ont signé le 5 mai 2000 une transaction prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle en sus des indemnités conventionnelles de…

7126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.434

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne peut reprocher à la salariée d'avoir violé la clause de confidentialité figurant dans son contrat de travail dès lors, d'une part, que l'employeur l'avait précédemment autorisée à se faire adresser, par l'intermédiaire de l'ordinateur professionnel de son concubin, des documents internes à l'entreprise et, d'autre part, que cette clause ne peut la priver du droit de se procurer des documents de l'entreprise, dont elle avait connaissance dans l'exercice de ses fonctions, pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique dont elle faisait l'objet ;

7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.919

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 3 octobre 2006), M. X... a été engagé le 31 août 1998 en qualité de technicien électronique par la société BEA et, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, mis par cette société à la disposition de la société Compaq ; qu'il a été licencié le 22 mai 2003, pour motif économique, par la société BEA ; Attendu que M. X...

7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.599

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 et L122-14-4 du code du travail que même si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail d'une salariée, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En ce cas, la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail

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