Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 593

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée10 avril 2008
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7105

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.181

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 2004 ; que, soutenant avoir été l'objet d'un licenciement verbal le 4 mai 2004, avec effet au 18 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de cette rupture ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer une sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon le moyen : 1° / que, d'une part, en estimant que la remise au salarié lors de l'entretien préalable du 4 mai 2004 d'une attestation ASSEDIC remplie, dont l'employeur soutenait qu'elle n'avait été faite qu'à titre de projet pour permettre au salarié d'

7106

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.414

Cour de cassation

il résulte de la procédure et des arrêts que les salariés n'ont sollicité aucune somme à ce titre et ne se sont prévalus d'aucun préjudice en résultant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule les arrêts rendus le 24 octobre 2006 par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Great Lakes Chemical France à verser à MM. X..., Y..., Z... et A... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

7107

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-41.101

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1 du code du travail et 70 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la société Toscana de sa demande en garantie contre la société Venetalat l'arrêt retient qu'il s'agit d'un litige strictement commercial, qu'elles pourront faire trancher devant toute juridiction qu'il leur plaira ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condamnation solidaire prononcée entre le cédant et le cessionnaire donnait compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur le recours en garantie du second contre le premier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Toscana de sa demande en garantie contre la société Venetalat, l'arrêt rendu le 18 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel…

7108

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 07-40.463

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 2006), que M. X..., qui avait dirigé jusqu'alors comme mandataire social la société Panel system dont il était l'associé majoritaire, a bénéficié à partir de 1999 d'un contrat de travail de directeur d'établissement avec reprise d'ancienneté depuis 1974 ; qu'il a fait l'objet le 26 décembre 2000 d'un licenciement économique à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'entreprise et de l'adoption d'un plan de cession à une société Plafometal ; qu'il a été embauché sur le même poste par ce cessionnaire selon offre du 25 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté une fraude et condamné M. X...

7109

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-44.975

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 436-1 du code du travail ; Attendu que pour allouer aux consorts X... une somme au titre d'une indemnité de préavis, la cour d'appel relève que l'appréciation de la gravité de la faute alléguée à l'appui du licenciement reste soumise au juge judiciaire, que l'autorisation administrative précise "qu'un tel comportement constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement", que la lettre de licenciement mentionne une faute grave par référence à la décision d'autorisation, ce qui est erroné, sans énoncer celle-ci ; qu'en l'absence de tout motif énoncé dans la lettre de licenciement, l'employeur s'est privé de la possibilité d'en discuter la gravité et que la faute grave fait défaut ; Qu'en

7110

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-45.381

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,11 septembre 2006) qu'à la suite de la décision de la société Fiat France de résilier au 4 août 1999 la concession exclusive dont bénéficiait à Dax la société Bernard X..., celle-ci a vainement demandé à la société Sodex, concessionnaire de la même marque à Anglet-Bayonne, dont elle soutenait qu'elle avait repris la concession de Dax, de poursuivre les contrats de travail de son personnel ; qu'à la suite du refus opposé par cette société, le 11 octobre 1999, la société Bernard X...

7111

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que le salarié aurait fourni au juge le moindre élément susceptible de déterminer le temps qu'il aurait consacré quotidiennement à la pause déjeuner ; qu'ainsi en fixant arbitrairement à 1 heure 30 la durée de la pause déjeuner par l'intéressé et en en déduisant que le rappel de salaires au titre des heures

7112

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.473

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2003 présentée le 23 juin 2003, avec dispense d'exécuter le préavis à compter du 3 juillet 2003 ; que par décision du 5 juin 2003 notifiée à l'intéressé le 13 juin la Cotorep l'a classé travailleur handicapé ; qu'il en a avisé la société le 8 juillet 2003 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement du complément d'indemnité de licenciement prévue à cet article au profit des salariés reconnus handicapés par la COTOREP, la cour d'appel a énoncé que le droit du salarié au bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement naît, sauf clause contraire, à la date de la notification du licenciement, mais que le montant de l'indemnité de licenciement s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail que constitue le terme du préavis ;

7113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.123

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-15-3 III du code du travail et 12 de l'accord paritaire1999-01-29 étendu, pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ; Attendu qu'il résulte de ces articles qu'une convention de forfait en jours ne peut être appliquée qu'à un cadre classé au niveau I B de la classification conventionnelle et que, faute pour l'accord de branche de prévoir le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre de ce forfait, l'accord d'entreprise doit impérativement le fixer ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de jours de RTT, l'arrêt retient qu'en application de l'accord du 29

7114

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418

Cour de cassation

Si l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale

7116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-42.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 31 juillet 1986 par la Fédération des organismes de sécurité sociale de la région Sud-Est, devenue la société Union pour la gestion des établissements d'assurance maladie de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (l'UGECAM), en qualité de moniteur de formation professionnelle, a refusé une proposition de modification de son contrat de travail qui lui avait été faite le 27 décembre 2000 consistant à transférer le lieu d'exécution de son contrat de travail ; qu'il a été licencié pour motif économique le 21 février 2001 ; Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en raison…

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.