Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée5 mars 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7141

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.813

Cour de cassation

par lettre du 21 juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Pharmagest Interactive fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une mesure de réorganisation visant à la sauvegarde de la compétitivité d'une entreprise peut ne concerner qu'un seul poste de travail ; qu'en retenant au contraire que «la suppression d'un poste envisagé individuellement au motif qu'il ne correspond pas à l'organisation de l'entreprise ne caractérise pas une réorganisation», la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L.

7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 07-41.964

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 321-1 et L. 321-4-2, alinéa 4, du code du travail que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui retient que le contrat est rompu d'un commun accord par l'effet du consentement du salarié à la convention de reclassement personnalisé pour en déduire qu'il n'est plus fondé à contester le caractère économique du licenciement

7143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.003

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la Société d'alliances et de bijouterie depuis 1984, a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2001 ; Attendu que la société Marcel Robbez-Masson, venant aux droits de la Société d'alliances et de bijouterie, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de certaines sommes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que la Société d'alliances et de bijouterie exerce au sein du groupe auquel elle appartient une activité propre, en raison de ce qu'elle dépendrait de l'activité de bijouterie, et que la valeur des produits ne serait pas en

7144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-45.002

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société d'Alliances et de bijouterie depuis 1986, a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2001 ; Attendu que la société Marcel Robbez-Masson, venant aux droits de la société d'Alliances et de bijouterie, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de certaines sommes à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser de considérer que la société d'Alliances et de bijouterie exerce au sein du groupe auquel elle appartient une activité propre, en raison de ce qu'elle dépendrait de l'activité de bijouterie, et que la valeur des produits ne serait pas en

7145

Cour d'appel de Poitiers, 26 février 2008, 06/00892

Cour d'appel

Mme De Y..., engagée à compter du 1er juin 1985 en qualité de vendeuse par Mme X..., a été licenciée pour motif économique, le 1er juillet 2003, à son retour de congé parental d'éducation. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, puis, après s'être désistée de sa demande, a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort, en application de l'article 47 du nouveau code de procédure civile, de la même demande, après que M. A..., époux de la défenderesse et conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de La Rochelle se soit présenté devant ce conseil pour représenter son épouse. Le conseil de prud'hommes de La Rochelle a rendu deux décisions de caducité, respectivement le 12 juillet 2004 et le 10 octobre 2005.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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7146

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.363

Cour de cassation

par lettre du 14 juin 2001 réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service ; Attendu que la clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse, renoncer à la modification envisagée ;

7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.362

Cour de cassation

par courrier du 23 avril 2001 puis a donné sa démission par lettre du 23 juin 2001, réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service en tant qu'infirmière roulante de nuit ; Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.361

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; Attendu, ensuite, que lorsqu'un salarié refuse la modification de son contrat de travail l'employeur doit, soit le rétablir dans son emploi, soit tirer les conséquences du refus en engageant la procédure du licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir pris acte du refus par la salariée du régime d'alternance jour/nuit qui lui était proposé, l'employeur

7149

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.360

Cour de cassation

par lettre du 17 février 2003 réitérant son refus de l'alternance et refusant une nouvelle affectation dans un autre service ; Attendu que la Clinique mutualiste Eugène André fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts, et ordonné le remboursement aux organismes sociaux des indemnités de chômage dans la limite de deux mois, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail, il peut lui proposer une modification et si le salarié refuse,

7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-41.881

Cour de cassation

Vu les articles 633 et 638 du code civil, ensemble l'article R. 516-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; Qu'en écartant la demande du salarié en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la juridiction de renvoi ne statuait que dans les limites de la cassation,

7151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-46.041

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale que les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales sont soumises au contrôle de l'autorité de tutelle, qui peut suspendre les décisions d'un conseil d'administration de nature à compromettre l'équilibre financier des risques, et que la suspension dure tant que le conseil d'administration de la caisse nationale ne l'a pas explicitement confirmée ou infirmée ; Et attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les engagements pris par l'employeur le 6 septembre 2001 dans les lettres de licenciement, puis postérieurement dans les protocoles d'accord, en application d'une décision du conseil d'administration suspendue par l'autorité de tutelle et restée en l'état, faute pour le conseil d'administration d'avoir…

7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.222

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces dispositions que les clauses d'un contrat de travail ou de tout autre document qui lui est annexé ne sauraient être opposées à un salarié dès lors qu'elles sont rédigées en anglais ; qu'en faisant néanmoins application du plan stock-options annexé au contrat de travail de M. X... alors qu'il était rédigé en anglais, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-39-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel n'a nullement décidé que le présent litige ne relevait pas de la compétence du conseil de prud'hommes ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le plan d'option de souscription d'actions de la société

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